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Cour de cassation, 30 mars 1994. 93-83.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.336

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1993 qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a ordonné le retrait de son permis de chasser pendant 2 ans. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 228-1, alinéa 1er, L. 222-27, L. 228-14, L. 228-15, L. 228-21 et 374. 2° du Code rural, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, en l'espèce le service régional de la forêt et du bois représentant l'Etat ; " aux motifs que le 7 octobre 1991, de 10 heures 45 à 11 heures 35, deux gardes nationaux de la Chasse ont constaté la présence de trois chiens dans la forêt domaniale des Bois Verts ; qu'ils ont interpellé sur l'allée principale traversant cette forêt dans sa longueur X... porteur d'un fouet et d'une corne, entouré de cinq chiens courants et d'un fox-terrier ; qu'il n'a rien fait pour retenir ses chiens en faisant usage des moyens dont il disposait ; qu'il ne peut donc prétendre que ses animaux n'ont fait que passer sur la propriété d'autrui, ni qu'il aurait réussi à rassembler la quasi-totalité de la meute et que seuls deux chiens se seraient montrés récalcitrants, puisqu'il les a laissés en connaissance de cause pendant 50 minutes à la poursuite d'un gibier dans la forêt domaniale ; " alors que 1° en omettant de répondre au chef péremptoire de défense tiré de l'application de l'article 374. 2° du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2° en déclarant que le prévenu n'aurait pas fait le nécessaire pour rassembler sa meute, après avoir constaté que, lors de son interpellation, il était entouré de six chiens sur huit, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés ; " alors que 3° en omettant de répondre au chef péremptoire de défense tiré de ce que le rassemblement de six de ses huit chiens démontrait que le prévenu avait entendu empêcher toute action de chasse, dès lors que celle-ci ne pouvait s'exercer qu'avec toute la meute, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que pour rejeter les conclusions de Michel X... qui invoquait à son profit les dispositions de l'article 374. 2°, devenu l'article R. 228-1, alinéa 3, du Code rural, et le déclarer coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, autorisé à chasser le renard sur les terres de Georges Y..., a été interpellé par deux gardes nationaux de la Chasse et de la faune sauvage, alors que, porteur d'un fouet et d'une corne, et entouré de cinq chiens courants et d'un fox-terrier, il empruntait l'allée principale traversant la forêt domaniale ; qu'une heure auparavant, les gardes avaient aperçu deux autres chiens appartenant au prévenu " à la recherche manifeste de gibier ", à environ 1 600 mètres de la parcelle Y... ; que les juges ajoutent que pendant le temps de leurs constatations, soit 50 minutes, les gardes ont noté que le prévenu " n'avait rien fait pour retenir les chiens chassant dans la forêt domaniale ", s'abstenant notamment de faire usage de sa corne pour rappeler les chiens partis à la poursuite du gibier ; qu'ils en concluent que X... " a négligé de mettre en oeuvre les moyens dont il disposait pour interrompre la quête de gibier menée par deux de ses chiens courants sur le territoire d'autrui " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, contrairement aux griefs allégués, justifié sa décision ; qu'en effet le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 228-1 du Code rural ne peut pas être invoqué par le maître de chiens courants qui n'a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d'autrui ni prouvé qu'il lui aurait été impossible de le faire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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