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Tribunal Administratif de Toulouse, 21 octobre 2022. 2204894

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2204894

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la responsable déléguée du service régional des mobilités de la Région Occitanie a rejeté son recours gracieux contre une décision de refus de prise en charge de transport scolaire de son enfant scolarisée au collège Nelson Mandela de Noé. Elle soutient qu'elle connait une élève qui habite près de chez elle et qui bénéfice du transport scolaire ; elle estime que le transport scolaire devrait bénéficier à tous dès lors que la scolarité est obligatoire ; il existe des contradictions dans la décision attaquée, dès lors que cette décision est datée du 27 juillet 2022, alors qu'elle indique rejeter un recours gracieux du 5 août. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B soutient, d'une part, qu'elle connait une élève qui habite près de chez elle et qui bénéfice du transport scolaire. Toutefois, un tel moyen est inopérant. La requérante indique, d'autre part, qu'elle estime que le transport scolaire devrait bénéficier à tous, dès lors que la scolarité est obligatoire, et soutient qu'il existe des contradictions dans la décision attaquée, dès lors que cette décision est datée du 27 juillet 2022, alors qu'elle indique rejeter un recours gracieux du 5 août. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contre la décision attaquée étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 21 octobre 2022. Le président, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2204894

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