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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 décembre 2022. 2107779

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2107779

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, la SASU EBH Design demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 avril 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté ses demandes d'aide au fonds de solidarité des entreprises fragilisées par le covid-19 au titre des mois d'octobre et décembre 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 10 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 14 octobre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant le courrier du 14 octobre 2022 susvisé a été présenté au siège de la SASU EBH Design, 99 boulevard Voltaire à Puteaux (Hauts-de-Seine), le 15 octobre 2022. L'avis de réception du pli recommandé en cause a été revêtu d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à la SASU EBH Design. Dès lors que l'intéressée n'établit pas avoir informé l'administration d'un éventuel changement d'adresse ou pris les mesures nécessaires pour le réacheminement de son courrier, celui du 14 octobre 2022 est réputé lui avoir été notifié le 15 octobre 2022. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SASU EBH Design est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU EBH Design. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU EBH Design et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 1er décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. ORIOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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