Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
Minute n° 24/873
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBXR
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Bertille GRIGUER
COPIE délivrée
le 21/10/2024
au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. GMF, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 13 et 14 mai 2024, Monsieur [E] a fait assigner la SA GMF et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 489 du code de procédure civile et de l’article 10 du code civil, de voir ordonner une expertise médicale en désignant un expert chirugien orthopédiste et ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
Monsieur [E] expose qu’il a souscrit un contrat Garantie accident de la vie intitulé “accident et famille” formule Confort auprès de la compagnie d’assurance GMF depuis le 04 février 2023 ; qu’il a été victime d’un accident de la vie privée le 13 novembre 2023 qui lui a occasionné une blessure au niveau du genou gauche ; qu’il a déclaré le sinistre auprès de la SA GMF ; que le 23 janvier 2024, une expertise médicale a été diligentée par le médecin expert de la compagnie d’assurance ; que ce médecin n’a retenu aucun taux d’AIPP imputable au dommage et a considéré que l’ensemble des séquelles relevait d’un état antérieur ; qu’ainsi la SA GMF lui a notifié qu’aucun capital ne lui serait versé ; que s’il a bien souffert d’une rupture du ligament croisé antérieur en 2008, il ne souffrait d’aucune pathologie particulière au niveau du genou gauche avant l’accident de 2023 ; qu’il n’a d’autre solution que de saisir la juridiction afin de voir ordonner une expertise et faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 août 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour échange des conclusions des parties avant d’être fixée à l’audience du 23 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [E], le 18 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes, sollicite que la SA GMF soit condamnée à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au rejet de la demande de la défenderesse sur ce même fondement,
- la SA GMF, le 30 août 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, à titre principal, de débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée tout en précisant que celle-ci doit se limiter à l’analyse des préjudices corporels contractuellement indemnisables et selon la définition retenue dans le contrat, à savoir uniquement l’aide tierce-personne viagère, les frais de véhicule et de logement adaptés, le préjudice scolaire et le déficit fonctionnel permanent.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [E], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable par aillerus de laisser à la charge de la SA GMF les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [P] [Z]
HOPITAL [5] - SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE [Adresse 6]
courriel : [Courriel 8]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux et contractuels utiles ;
Définir la nature de l’affection visée dans la demande de mise en oeuvre de la garantie de l’assureur ;
Indiquer précisément le mode de vie de Monsieur [E] antérieur à l’apparition de la pathologie visée dans la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur ;
Décrire de façon la plus précise possible les symptômes, les modalités du ou des traitements, les durées éventuelles d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à la pathologie dont souffre Monsieur [E] ;
Dire si l’affection est en rapport avec un état pathologique préexistant et, dans l’affirmative, se prononcer sur le rôle causal de celui-ci dans le dommage corporel de Monsieur [E];
Procéder à l’examen clinique de Monsieur [E] et en faire le compte rendu ;
Prendre connaissance des dispositions contractuelles du contrat Garantie accident de la vie intitulé “accident et famille” formule Confort souscrit par Monsieur [E] auprès de la compagnie d’assurance GMF depuis le 04 février 2023 ;
Dire si Monsieur [E] est atteint de préjudices contractuellement indemnisables, selon la définition retenue dans le contrat, et, dans l’affirmative, évaluer ces préjudices ;
Dire si l’état de santé de Monsieur [E] est susceptible d’aggravation ou d’amélioration
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DIT que Monsieur [E] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [E] et la SA GMF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment