Cour de cassation, 17 octobre 1989. 87-17.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.817
Date de décision :
17 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PROMESSE, dont le siège social est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit de :
1°) La société anonyme INFINITIF, dont le siège social est ... (10e),
2°) La société à responsabilité limitée PARIS PLANNING, dont le siège social est ... (8e),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Dupieux, conseiller
référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Promesse, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Infinitif et la société Paris Planning ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1987), que la société Paris Planning, qui avait mis des mannequins à la disposition de la société Infinitif, par l'intermédiaire de la société Promesse, a adressé à cette dernière les factures correspondantes ; que la société Promesse a fait retour de l'une d'entre elles, en demandant que la facturation soit établie à la charge de la société Infinitif ; qu'en l'absence de règlement, la société Paris Planning a assigné la société Infinitif qui a alors appelé la société Promesse en garantie ;
Attendu que la société Promesse reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à payer à la société Paris Planning le montant des factures litigieuses alors, selon le pourvoi, que, d'une part dans ses conclusions additionnelles signifiées le 23 février 1987, la société Promesse faisait expressément valoir que la société Paris Planning, qui ne l'avait jamais mise en cause, ne pouvait dans ses conclusions d'appel formuler de demande à son encontre ; qu'en affirmant que la société Promesse n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de la demande nouvelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et par suite, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 décembre 1986, la société Paris Planning avait admis, ce que ne manquait pas de rappeler la société Promesse, l'inexistence de bons de commande écrits ; qu'un tel fait était donc acquis aux débats ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur un "bon de commande n° 2479", la cour d'appel a, en
conséquence, violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en fondant sa décision sur le fait que des factures, émanant de la société Paris Planning et contestées par la société Promesse, avaient été adressées en premier lieu à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part que, dans les conclusions invoquées, la société Promesse n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la demande nouvelle dirigée à son encontre en cause d'appel ;
Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Paris Planning s'est bornée à admettre qu'elle n'était pas en possession de bons de commande écrits ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le bon de commande émanait de la société Promesse, à laquelle les factures avaient été adressées en premier lieu, et qu'en dépit des allégations de celle-ci, la preuve que la société Infinitif se soit obligée envers la société Paris Planning n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 1315 du Code civil en statuant comme elle l'a fait ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promesse, envers les sociétés Infinitif et Paris Planning, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique