Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3YO
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3YO
DEMANDERESSE :
Madame [K], [X] [H] épouse [R]
[Adresse 11]
[Localité 10], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (NORD)
représentée par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O] [L] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (NORD)
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3YO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] et M. [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
-[N] [R], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 16],
-[U] [R], née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 16],
-[G] [R], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 16],
-[I] [R], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 15], mineure.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2022, Mme [H] a assigné M. [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
-constaté la résidence séparée des époux et l'exercice commun de l'autorité parentale,
-fixé la résidence de l'enfant mineur [I] au domicile de M. [R],
-accordé à Mme [H] un droit de visite et d'hébergement classique avec partage des vacances d'été de façon à ce que chaque parent accueille l'enfant une semaine et trois autres semaines,
-fixé à 100 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Mme [H],
-attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [R] à titre onéreux à compter de la décision et rejeté sa demande d'attribution du logement à titre gratuit,
-débouté Mme [H] de sa demande au titre du devoir de secours,
-dit que M. [R] prendrait en charge à titre provisoire le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal et des crédits [17], [12] et [13] à compter de la décision,
-attribué la jouissance du véhicule Audi 15 à Mme [H] et celle du véhicule BMW à M. [R].
Mme [H] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er octobre 2023, aux termes desquelles elle demande au juge aux affaires familiales de :
-débouter M. [R] de sa demande reconventionnelle tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme [H],
-débouter M. [R] de sa demande tendant à la condamner à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-prononcer le divorce de Mme [H] et M. [R] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
-ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 23 avril 2016 et de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,
-dire que Mme [H] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
-fixer rétroactivement la date des effets du divorce entre les époux au 21 septembre 2021,
-constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur [I] au domicile de M. [R],
-débouter M. [R] de sa demande tendant à ce que Mme [H] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, en période scolaire comme pendant les petites vacances,
-accorder à Mme [H] un droit de visite et d'hébergement comme suit :
-en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
-durant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance,
-durant les vacances estivales : les années paires la première semaine chez la mère, puis trois semaines chez le père, puis trois semaines chez la mère et la dernière semaine chez le père, inversement les années impaires,
-débouter M. [R] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 300 euros par mois à compter de la signification des conclusions le 8 février 2023,
-fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Mme [H] à 100 euros par mois,
-débouter M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
M. [R] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 février 2023, aux termes desquelles il demande au juge aux affaires familiales de :
-rejeter la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Mme [H],
-prononcer le divorce au torts exclusifs de Mme [H],
-ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 23 avril 2016 et de leurs actes de naissance,
-débouter Mme [H] de sa demande de prestation compensatoire, à titre principal sur le fondement de l'équité et à titre subsidiaire faute de remplir les conditions légales,
-condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil ,
-faire droit à la demande d'attribution préférentielle formée par M. [R] au sujet du domicile conjugal situé à [Adresse 5] à [Localité 9],
-reconduire les mesures fixées par l'ordonnance de non-conciliation (sic) et constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur [I] et fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur chez son père,
-juger que le droit de visite et d'hébergement de Mme [H] s'exercera les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, en période scolaire comme pendant les petites vacances, sauf départ en vacances du père,
-condamner Mme [H] à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation d'[I] de 300 euros par mois à compter du 8 février 2023, date de signification des conclusions,
-condamner Mme [H] à payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [H] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Comme indiqué par les parties, une procédure d’assistance éducative est ouverte au tribunal judiciaire de Lille à l'égard d'[I].
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec effet différé au 6 mai 2024 et avec fixation des plaidoiries à l'audience du 6 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 février 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Mme [K] [H] de :
Mme [K] [H], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (Nord),
et de
M. [F] [R], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (Nord),
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONDAMNE Mme [K] [H] à payer à M. [F] [R] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
DEBOUTE M. [F] [R] de sa demande tendant à condamner Mme [K] [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice matériel,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
DONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 septembre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE M. [F] [R] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 5], [Localité 9], sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant mineur :
CONSTATE que Mme [K] [H] et M. [F] [R] exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure [I] [R], ce qui signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
-permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
-respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [I] [R] au domicile de M. [F] [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [F] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de l'enfant [I] [R] de la manière suivante :
-en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
-durant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance,
-durant les vacances estivales : les années paires la première semaine chez la mère, puis trois semaines chez le père, puis trois semaines chez la mère et la dernière semaine chez le père, inversement les années impaires,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
−sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
−sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
−le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
−les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
−sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Mme [K] [H] à M. [F] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] [R],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Mme [K] [H] à payer à M. [F] [R] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
−paiement direct entre les mains de l’employeur,
-saisies,
-recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [I] [R], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 15] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Mme [K] [H] à M. [F] [R],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [K] [H] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE M. [F] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS