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Cour de cassation, 20 avril 1988. 85-14.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.006

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1046 du Code rural et l'article 1351 du Code civil ; Attendu que M. Aristide X..., qui avait été victime, le 14 juillet 1972, d'un accident dont son frère, Emile X..., assuré auprès de la compagnie Abeille-Paix, fut déclaré responsable, ayant assigné celui-ci en réparation du préjudice subi, et la caisse de mutualité sociale agricole étant intervenue pour demander le remboursement de ses dépenses, un arrêt du 1er juillet 1980, devenu définitif, après avoir évalué le préjudice global de la victime, en a déduit, pour déterminer l'indemnité complémentaire, outre le coût des prestations temporaires versées par la caisse, les arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité consentie à M. Aristide X... depuis 1975, sauf pour le tiers responsable et son assureur à s'en libérer en réglant une somme représentant le capital constitutif de la pension d'invalidité ; que la caisse de mutualité sociale agricole ayant ultérieurement entendu obtenir le remboursement des arrérages de la pension, compte tenu des majorations légales intervenues antérieurement au 30 juin 1980, l'arrêt attaqué du 27 février 1985 a accueilli sa demande au motif que le tiers responsable, tenu de réparer intégralement le dommage, doit rembourser aux caisses toutes les indemnités mises légalement à leur charge et notamment assurer le paiement des arrérages jusqu'à extinction de la rente viagère, y compris les majorations de rente intervenues en vertu d'un texte législatif ou réglementaire antérieur à la date de la décision rendue en dernier ressort sur le recours contre le tiers responsable dès lors que, comme en l'espèce, le montant du capital correspondant au service de la rente demeure, compte tenu des majorations légales, dans les limites de l'indemnité mise à la charge du tiers en réparation de l'intégrité physique de la victime, en sorte que la compagnie d'assurances ne pouvait faire abstraction de ces majorations légales, bien que la Caisse n'en ait pas alors indiqué le montant dans ses demandes formées devant la Cour ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que l'arrêt du 30 juin 1980 avait fixé tant l'indemnité complémentaire revenant à la victime que les remboursements dûs à la Caisse en fonction du montant du capital représentatif fourni par cette dernière en sorte que le remboursement échelonné des arrérages, présenté par ledit arrêt comme l'équivalent du versement immédiat du capital représentatif, ne pouvait être exigé que sur des bases identiques, la cour d'appel a ajouté aux obligations mises à la charge du tiers responsable et de son assureur par une décision qui, quel qu'en soit le mérite, était passée en force de chose jugée et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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