Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 17/04531 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q4A7
Jugement (N° 11-16-100)
rendu le 07 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Calais
APPELANTS
Monsieur [X] [D]
né le 1er janvier 1944 à [Localité 41]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Monsieur [W] [D]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Madame [U] [D]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Monsieur [G] [D]
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [F]
né le 17 juillet 1978 à [Localité 38]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Madame [N] [O]
née le 02 juillet 1969 à [Localité 39]
[Adresse 36]
[Localité 29] Suisse
Madame [V] [Y]
née le 10 Avril 1951 à [Localité 34]
[Adresse 1]
[Localité 20]
La commune de [Localité 20]
prise en la personne de son maire Madame [T] [H]
[Adresse 35]
[Localité 20]
représentés par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2023, tenue en double rapporteur par Véronique Galliot et Catherine Courteille après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Véronique Galliot. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2023
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Vu le jugement du tribunal d'instance de Calais du 7 février 2017,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [D], M. [Z] [F], Mme [N] [O], Mme [V] [Y], M. [W] [D], Mme [U] [D], M. [G] [D] reçue au greffe le 17 juillet 2017,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 avril 2021,
Vu les conclusions des consorts [D] déposées au greffe le 12 septembre 2022,
Vu les conclusions de la commune de [Localité 20], M. [Z] [F], Mme [N] [O] et Mme [V] [Y] déposées au greffe le 10 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 avril 1952, M. [R] [D] a été déclaré adjudicataire « d'une ferme sise à [Adresse 37] comprenant une maison d'habitation, granges, écuries, étables à vaches et à porcs, hangar, cour, jardin, pâtures de labour, le tout d'un seul tenant contenant d'après titre 5 ha 84 centiares cadastrés section B [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] pour une contenance de 5 ha 77 a 80 centiares tenant du levant à un chemin du midi au communal, du couchant à M. [F], du Nord à M. [J] [P] ».
La parcelle B [Cadastre 18] est désormais cadastrée B [Cadastre 6].
Selon bail sous-seing privé en date du 8 février 1964, M. [X] [D], exploitant agricole, a pris à bail un immeuble de 5 ha 41 a de labour au [Adresse 37] figurant au cadastre sous la section B [Cadastre 15], propriété de M. et Mme [F].
Par acte d'huissier signifié le 23 février 2016, la commune de [Localité 20] a fait assigner M. [X] [D] devant le tribunal d'instance de Calais aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, d'ordonner à M. [X] [D] de rétablir, sous astreinte, le chemin rural conformément au plan de cadastre repris sous la pièce n° 2,
à titre subsidiaire, désigner tel expert aux fins de se faire remettre les titres de propriété, déterminer l'emprise du [Adresse 31] situé sur la commune de [Localité 20] et dont une partie est bordée à l'ouest par les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4],[Cadastre 15] et [Cadastre 14] et à l'est par les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 23] ; donner à la juridiction une proposition de rétablissement de l'emprise du chemin ; procéder à un bornage dudit chemin ; fixé le coût de la remise en état du chemin ; faire le compte entre les parties et donner son avis sur le rétablissement du [Adresse 31] ; donner acte que la commune de [Localité 20] se propose de consigner les frais de l'expertise pour le compte de qui il appartiendra.
Par décision du 12 janvier 2017, le tribunal d'instance de Calais a ordonné la réouverture des débats afin que la commune de [Localité 20] appelle en la cause et fasse intervenir par voie d'assignation l'ensemble des propriétaires des parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 15], B [Cadastre 14], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 2].
Par actes signifiés le 17 février 2017, la commune de [Localité 20] a fait assigner M. [Z] [F] et Mme [N] [O] en qualité de propriétaires en indivision des parcelles B [Cadastre 15], B [Cadastre 14] et B [Cadastre 23].
Par actes signifiés le 9 février 2017, la commune de [Localité 20] a fait assigner Mme [V] [Y] en qualité de propriétaire des parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 2], M. [W] [D] en qualité de nu-propriétaire de la parcelle B [Cadastre 6] et Mme [U] et M. [X] [D] en qualité d'usufruitiers de la parcelle B [Cadastre 6].
À l'audience du 21 mars 2017, M. [G] [D] est intervenu à l'instance en qualité de locataire de la parcelle B [Cadastre 15], venant aux droits de M. [X] [D] qui venait aux droits de M. [R] [D] et Mme [A] [I], son épouse.
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal d'instance de Calais a notamment :
ordonné la jonction des instances n° 16-00010 0,17-000131 et 17-000132 sous le n° 16-000100 ;
constaté l'intervention volontaire de M. [G] [D] en qualité de preneur à bail de la parcelle B [Cadastre 15] ;
constaté que le chemin bordé à l'ouest par les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 20] B [Cadastre 6], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 14] et à l'est par les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 23] est un chemin rural appartenant à la commune de [Localité 20] ;
ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [C] [K] [Adresse 12] avec pour mission, de :
se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux,
rechercher au moyen des différents titres, plans cadastraux, plans, document d'arpentage et tous signes, marques au sol, ou autres, et avoir entendu tout sachant, l'assiette et les limites du chemin bordé à l'ouest par les parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 14] et à l'est par les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 23],
proposer l'emplacement des bornes,
dresser un plan avec l'assiette et les limites proposées,
donner tout élément permettant d'établir la nature et le coût des travaux de nature à remettre le chemin dans l'état antérieur à celui qui était le sien avant la mise en culture du chemin par M. [G] [D] ;
fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la commune de [Localité 20] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal d'instance de Calais ;
réservé les dépens ;
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour de ce siège le 27 juillet 2017, M. [X] [D], M. [Z] [F], Mme [N] [O], Mme [V] [Y], M. [W] [D], Mme [U] [D] et M. [G] [D] ont interjeté appel du jugement.
Le dossier a été enregistré sous le n° de répertoire général 17/4531.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2018, les consorts [D] ont interjeté appel à l'encontre de M. [F], Mme [O] et Mme [Y].
Le dossier a été enregistré sous le n° de répertoire général 18/3529.
Par ordonnance du 14 mai 2019, confirmée sur déféré par arrêt de la cour d'appel de ce siège le 19 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
ordonné la jonction de la procédure n° 18/3529 à la procédure n° 17/4531 ;
donné acte à M. [Z] [F], Mme [N] [O], Mme [V] [Y] de leur désistement d'appel ;
rejeté la demande de la commune de [Localité 20] en nullité de l'assignation et en caducité de l'appel n° 17/4531 ;
déclaré recevables les appels des 27 juillet 2017 et 20 juin 2018 ;
débouté M. [Z] [F], Mme [N] [O], Mme [V] [Y] de leur demande en caducité de l'appel du 20 juin 2018 ;
débouté la commune de [Localité 20], M. [Z] [F], Mme [N] [O], Mme [V] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné la commune de [Localité 20], M. [Z] [F], Mme [N] [O], Mme [V] [Y] aux dépens de l'instance d'incident.
Par arrêt avant-dire droit du 15 avril 2021, la cour d'appel de Douai a ordonné une expertise confiée à M. [C] [K] ayant pour mission de :
se rendre sur les lieux, situés à [Adresse 37] ;
prendre connaissance des pièces du dossier et notamment des actes notariés, plans cadastraux, plans ;
se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
dresser un plan incluant notamment la partie du chemin bordée à l'ouest par les parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 14] et à l'est par les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 23] et faisant apparaître les numéros de parcelle, nom des chemins et différentes appellations citées par les parties dans leurs conclusions (anciennes ou actuelles) ;
fournir tout élément sur la propriété de la partie du chemin bordée à l'ouest par les parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 14] et à l'est par les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 23] ;
rechercher au moyen des différents titres, plans cadastraux, plans, document d'arpentage et tous signes, marques au sol, ou autres, et avoir entendu tout sachant, l'assiette et les limites du chemin bordé à l'ouest par les parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 14] et à l'est par les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 23] ;
proposer l'emplacement des bornes ;
dresser un plan avec l'assiette et les limites proposées ;
donner tout élément permettant d'établir la nature et le coût des travaux de nature à remettre le chemin dans l'état antérieur à celui qui était le sien avant la mise en culture du chemin par [G] [D] ;
de manière générale, faire toute constatation utile à la solution du litige.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 20 avril 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2022, les consorts [D] demandent à la cour de :
les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel ;
infirmer le jugement du tribunal d'instance de Calais du 7 juillet 2017 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
dire et juger que le chemin en litige est un chemin d'exploitation et que son assiette est incluse dans les parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 14] et comme tel appartient aux propriétaires desdites parcelles ;
condamner la commune de [Localité 20] à payer à M. [X] [D] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, avant dire droit et si par impossible la cour s'estimait insuffisamment informée,
enjoindre à M. [Z] [F] de rouvrir le [Adresse 32] à [Localité 26] en arrachant les broussailles et végétation sauvage qui encombre son assiette et en retirant toutes les barrières, panneaux et entrave qui interdise l'accès au public notamment sur les parcelles B [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 10] sur le territoire de la commune de [Localité 20] et ce dans les six mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un an ;
condamner la commune de [Localité 20] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les émoluments payés à Me [L] au titre de son constat du 23 mars 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2023, la commune de [Localité 20], M. [Z] [F], Mme [N] [O] et Mme [V] [Y] demandent à la cour de :
confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal d'instance de Calais en date du 7 juillet 2017 ;
En tout état de cause,
débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
dire et juger que les consorts [D] ne justifient pas de l'usucapion, ni de la propriété sur l'assiette du [Adresse 31] sis sur la commune de [Localité 20] et dont sa partie est bordée à l'ouest par les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 15] et [Cadastre 14] et à l'est par les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 23], et qu'en tout état de cause il ne s'agit pas d'un chemin d'exploitation ;
dire et juger que le [Adresse 31] anciennement dénommé [Adresse 32] à [Localité 26] est un chemin rural et la propriété de la commune de [Localité 20] ;
dire et juger que les consorts [D] ont engagé leur responsabilité en rompant le chemin rural ;
A titre subsidiaire,
dire et juger bien fondée la demande de M. [Z] [F], Mme [N] [O] et Mme [V] [Y] en rétablissement du chemin d'exploitation ;
dire et juger que les consorts [D] ont engagé leur responsabilité en rompant le chemin d'exploitation ;
Par voie de conséquence,
ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision à intervenir aux consorts [D] et à tout occupant du chemin de rétablir ledit chemin rural conformément au plan de cadastre repris sous la pièce n° 2, avec une emprise en herbe de 3 mètre de large ;
désigner M. [Z] [M], expert-géomètre pour procéder au rétablissement des bornes du [Adresse 31] aux frais des consorts [D] ;
se réserver le contentieux de l'astreinte ;
condamner in solidum les consorts [D] au paiement de 5 000 euros chacun, outre les entiers dépens de l'instance et de première instance dont les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Franck Gys, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La nature juridique du chemin
Selon la définition figurant à l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont ceux appartenant aux communes et affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Selon la définition donnée par l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, ces chemins et sentiers qui sont dits d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains et leur usage qui en est commun à tous les intéressés peut être interdit au public. Cette présomption de propriété ne peut céder que devant la preuve d'une renonciation non équivoque.
Aux termes de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
En l'espèce, la commune de [Localité 20] soutient que le chemin bordé à l'Ouest par les parcelles B[Cadastre 6], B[Cadastre 15] et B[Cadastre 14] et à l'Est par les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B[Cadastre 23] constitue un chemin rural. Les propriétaires des parcelles B[Cadastre 15], B[Cadastre 14] , B[Cadastre 2], B[Cadastre 3] et B[Cadastre 23] font également valoir que ce chemin est communal.
En revanche, les consorts [D], propriétaires de la parcelles [Cadastre 6], ne contestent pas l'existence du chemin mais font valoir qu'il est implanté sur leur propriété et qu'il est un chemin d'exploitation et non un chemin rural. Ils ajoutent que le chemin litigieux est le chemin «d'[Localité 26] à [Localité 42] » et non pas le « [Adresse 31] » qui, quant à lui, est un chemin rural qui dessert l'habitation de M. [D] ainsi que celle des consorts [Y].
Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire : « En 1833, le [Adresse 32] à [Localité 26] était un chemin d'exploitation. ce chemin dans sa partie sud rejoignait le [Adresse 30] à [Localité 26] à l'est. La partie de chemin en courbe visible sur la section B [Cadastre 8] et se dirigeant vers l'ouest ne faisait et ne fait pas partie du [Adresse 32] à [Localité 26]. Le chemin rural numéro 10, défini en 1844, n'a rien à voir avec le [Adresse 32] à [Localité 26]. Le chemin rural numéro 10 de la commune de [Localité 20] existe toujours, il est dénommé aujourd'hui le chemin rural numéro 10 dit [Adresse 33]. Il serait faux de confondre le chemin rural numéro 10, le [Adresse 31] et le [Adresse 32] à [Localité 26].
Ce sont 3 chemins sont distincts et le [Adresse 32] à [Localité 26] n'a jamais fait l'objet d'un classement depuis 1833. Le [Adresse 32] est donc resté en chemin d'exploitation, qui par sa non utilisation par les exploitants, a disparu en plusieurs endroits au fil du temps. Ce chemin d'exploitation, même s'il pouvait l'être, n'a jamais été interdit au public laissant ainsi croire aux promeneurs qu'il était de nature communale (privé ou public). »
L'expert souligne que dans le plan de 1833 représentait le chemin litigieux en tireté ce qui signifie qu'il était un chemin d'exploitation. Il se base sur une légende dite « instruction du 30 décembre 1910 ».
A ce titre, les intimés contestent cette analyse et affirment que la légende dont se prévaut l'expert précise que le chemin d'exploitation est tracé par deux tiretés parallèles. Or, le chemin litigieux n'est pas tracé ainsi.
Il est constaté que sur le plan de 1833 le chemin litigieux est représenté par un tireté suivi de un ou de deux points.
Or, si le plan apporté au débat par l'expert permet de constater que le chemin litigieux existe depuis 1833, qu'il se dénommait « [Adresse 32] à [Localité 26] », il ne permet pas de le qualifier de chemin rural ou d'exploitation dans la mesure où la légende retenue par l'expert date de 1910 et que surtout ne reprend pas de tracé avec un tireté suivi de un ou de deux points.
Il ressort du tableau général de tous les chemins ruraux du département du Pas-de-Calais et de la commune de [Localité 20] datant de 1840 que parmi les chemins ruraux, il y avait un « chemin de [Localité 28] au mont de [Localité 28] et [Localité 40] » : il commence au chemin vicinal de [Localité 20] à la recousse, il traverse le champs de [Localité 28] et se termine à la montagne et [Localité 40] de [Localité 28]. Sa longueur de 840 mètres et sa largeur était de 3 mètres. D'après le plan de l'IGN actuel reproduit par l'expert, ce chemin s'arrête au sud du point A de la partie en courbe que l'on peut voir sur le plan de 1844. L'expert a, par ailleurs, mesurer cette partie du chemin pour s'arrêter à 840 mètres, ce qui fait bien arriver ce chemin à « montagne et [Localité 40] de [Localité 28] ». Le procès-verbal de constat d'huissier du 31 octobre 2020 confirme les calculs effectués par l'expert puisque l'huissier avait calculé la distance du chemin non pas jusqu'à la montagne et [Localité 40] de [Localité 28] mais jusqu'à l'intersection identifiée point A : le tout mesurait 874 mètre.
Ce tableau a fait l'objet d'un arrêté de classement des chemins communaux adopté par le préfet du Pas-de-Calais le 13 décembre 1852 sur proposition du conseil municipal (délibération du 23 juillet 1840).
Ainsi, après une analyse détaillé du tableau général de tous les chemins ruraux du département du Pas-de-Calais et de la commune de [Localité 20] de 1840 et des plans apportés aux débats, l'expert a conclu qu'il existait trois chemins distincts :
un chemin rural de 840 mètres de long dénommé « chemin rural n°10 » s'arrêtant à « montagne et [Localité 40] de [Localité 28] »,
un [Adresse 31] commençant à la fin du chemin rural n°10 jusqu'à la ferme [Adresse 27],
un chemin d'exploitation « [Adresse 32] à [Localité 26] » qui commence au niveau du [Adresse 31] et remonte vers le nord entre les parcelles B[Cadastre 6], B[Cadastre 15], B[Cadastre 14] et B[Cadastre 7], B[Cadastre 3] et B[Cadastre 23].
Le plan de 1886 apporté au débat par les consort [D] démontre bien une différence entre le « [Adresse 32] à [Localité 26] » » et les autres.
Il y a lieu de préciser que le chemin litigieux a été mis en culture par M. [D]. Par ailleurs, c'est à juste titre que les consorts [D] soulignent que si l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le chemin d'exploitation peut être interdit au public, il s'agit uniquement d'une possibilité. Ainsi, les attestation apportées au débats par les intimés selon lesquelles le chemin est ouvert au public, permettent uniquement de le faire présumer comme étant un chemin rural. Néanmoins, les éléments apportés aux débats suffisent pour renverser cette présomption et qualifier de chemin d'exploitation.
De surcroît, si les intimés affirment que le chemin litigieux ne sert pas exclusivement à la communication entre divers fonds et à leur exploitation mais qu'il permet de desservir « Landrethun », c'est-à-dire une voirie publique, ils ne le démontrent par aucune pièce. Surtout, il ne ressort d'aucun plan apporté au débat que le chemin débouche sur une voie publique. De plus, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 4 mars 2016 que le chemin aboutit non pas à une voirie mais « un chemin et un champ de maïs à l'exception de tout aire de man'uvre ». L'huissier ajoute : « il est patent de constater que ce chemin n'est pas carrossable ». Ainsi, l'utilité du chemin litigieux est bien uniquement de desservir les parcelles contiguës et n'est pas affecté à l'usage du public.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que contrairement aux affirmations des intimés, les consorts [D] ne sollicitent pas la réouverture au public du chemin litigieux. Les intimés ne peuvent se prévaloir d'un courrier de M. [G] [D] du 28 novembre 2015 dans lequel il indiquait que « la commune souhaitait faire rouvrir le chemin dit rural ». En effet, sans le conseil de son avocat, il est peu probable que M. [G] [D] connaissait les différences entre un chemin rural et d'exploitation. De même, s'agissant de la transaction qui était en cours entre les consorts [D] et la commune de [Localité 20], il y a lieu de constater que le protocole d'accord n'a pas été signé par les consorts [D] puisque par courrier du 16 mai 2015, ces derniers ont indiqué avoir retrouvé le jugement d'adjudication du 22 avril 1952 les déclarant propriétaires de la parcelle désormais cadastrée B [Cadastre 6].
Le document produit par les intimés est dénommé « protocole d'accord à remettre à l'avis du CM de M. [D] ». Il s'agit donc d'un document en attente d'un avis du conseil municipal. Il n'était pas entériné. De plus, M. [D] ne disposait pas de tous les éléments nécessaires pour signer un tel acte et notamment il ne connaissait pas la nature juridique du chemin litigieux.
En conséquence, il y lieu d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Calais du 7 février 2017 en ce qu'il a :
constaté que le chemin bordé à l'ouest par les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 20] B [Cadastre 6], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 14] et à l'est par les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 23] est un chemin rural appartenant à la commune de [Localité 20] ;
ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [C] [K] [Adresse 12] avec pour mission, de :
se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux,
rechercher au moyen des différents titres, plans cadastraux, plans, document d'arpentage et tous signes, marques au sol, ou autres, et avoir entendu tout sachant, l'assiette et les limites du chemin bordé à l'ouest par les parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 14] et à l'est par les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 23],
proposer l'emplacement des bornes,
dresser un plan avec l'assiette et les limites proposées,
donner tout élément permettant d'établir la nature et le coût des travaux de nature à remettre le chemin dans l'état antérieur à celui qui était le sien avant la mise en culture du chemin par M. [G] [D] ;
fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la commune de [Localité 20] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal d'instance de Calais.
Il convient de constater que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation et que son assiette est incluse dans les parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 14] et comme tel appartient aux propriétaires desdites parcelles.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La commune de [Localité 20] sera condamnée à payer à M. [X] [D], M. [W] [D], Mme [U] [D] et M. [G] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 20] sera condamnée aux entiers dépens, au titre des frais engagés en première instance et en appel, en ce compris les émoluments payés à Me [L] au titre du constat du 23 mars 2017.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Calais du 7 février 2017 en ce qu'il a constaté que le chemin bordé à l'ouest par les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 20] B [Cadastre 6], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 14] et à l'est par les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 23] est un chemin rural appartenant à la commune de [Localité 20] ;
ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
M. [C] [K]
[Adresse 12]
[Localité 19]
avec pour mission, de :
se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux,
rechercher au moyen des différents titres, plans cadastraux, plans, document d'arpentage et tous signes, marques au sol, ou autres, et avoir entendu tout sachant, l'assiette et les limites du chemin bordé à l'ouest par les parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 14] et à l'est par les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 23],
proposer l'emplacement des bornes,
dresser un plan avec l'assiette et les limites proposées,
donner tout élément permettant d'établir la nature et le coût des travaux de nature à remettre le chemin dans l'état antérieur à celui qui était le sien avant la mise en culture du chemin par M. [G] [D] ;
fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la commune de [Localité 20] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal d'instance de Calais.
Statuant à nouveau,
CONSTATE que le chemin bordé à l'ouest par les parcelles cadastrées sur la commune de Licques B [Cadastre 6], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 14] et à l'est par les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 23] est un chemin d'exploitation et que son assiette est incluse dans les parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 14] et comme tel appartient aux propriétaires desdites parcelles,
CONDAMNE la commune de [Localité 20] à payer à M. [X] [D], M. [W] [D], Mme [U] [D] et M. [G] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la commune de [Localité 20] aux entiers dépens, au titre des frais engagés en première instance et en appel, en ce compris les émoluments payés à Me [L] au titre du constat du 23 mars 2017.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille