Cour de cassation, 29 juin 1988. 83-70.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-70.084
Date de décision :
29 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., La Madeleine (Nord),
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 janvier 1983 par le Juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant à Arras, au profit de la Ville de Lens,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. A..., B..., C..., Z..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de la Ville de Lens, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Arras en date du 10 février 1983, Me X..., avocat au barreau d'Arras a formé un pourvoi en cassation au nom de M. André Y... contre l'ordonnance d'expropriation du 6 janvier 1983 du juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais ; que M. Y..., n'étant pas inscrit sur la liste des propriétaires établie conformément aux dispositions de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation, ne figurant pas à l'ordonnance d'expropriation et ne justifiant pas s'être fait connaître en temps utile à la commune expropriante comme propriétaire du bien exproprié est irrecevable faute de qualité, à se pourvoir contre l'ordonnance du 10 février 1983 ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
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