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Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-41.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.965

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Régis I..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Grou Radenez et Joly, domicilié ..., 2 / M. Gérard X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Grou Radenez et Joly, domicilié en cette qualité Centre commercial de l'Echat, 1, place de l'Europe, niveau 1, 94000 Créteil, 3 / la société Grou Radenez et Joly, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Nathalie E..., ayant demeuré ... de La Fontaine, 91390 Morsang-sur-Orge, et actuellement ..., 2 / de Mme Nathalie C..., demeurant 5, place Cusino, 77290 Mitry Mory, 3 / de Mme Monique D..., demeurant ..., 4 / de Mme Joëlle F..., demeurant ..., 5 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 6 / de M. Hugues Z..., demeurant ..., 7 / de feu Denis G..., ayant demeuré ..., représenté par ses héritiers et représentants, 8 / de M. Joël A..., demeurant ..., 9 / de M. Dominique B..., demeurant résidence Les Arcades, bâtiment A4, 91160 Longjumeau, 10 / de Mme Isabelle H..., demeurant ..., 11 / de la société STIPA, dont le siège est ..., 12 / de l'UNEDIC-Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de MM. I..., X..., ès qualités et de la société Grou Radenez et Joly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Grou Radenez et Joly, le tribunal de commerce a arrêté le 23 septembre 1996 un plan de redressement par cession ; que le 25 septembre 1996, l'administrateur judiciaire a licencié 26 salariés, pour motif économique ; Attendu que M. I..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, M. X... en tant que représentant des créanciers et la société Grou Radenez et Joly font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000) d'avoir décidé que les licenciements notifiés aux salariés étaient dénués de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement émanant de l'administrateur judiciaire est suffisamment motivée lorsqu'elle vise le jugement ayant homologué un plan de cession de l'entreprise qui, prévoyant la reprise d'un nombre déterminé de salariés, autorise implicitement mais nécessairement le licenciement des autres salariés (violation des articles 63 et 64 de la loi du 25 janvier 1985, L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail) ; 2 / que le plan de cession prévoyant la reprise d'un certain nombre de salariés et donc, implicitement mais nécessairement, le licenciement des autres salariés, est opposable, sans autre condition, à tous et a autorité de chose jugée (violation des articles 63 et 64 de la loi du 25 janvier 1985, 64 du décret du 27 décembre 1985, 1351 du Code civil) ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit mentionner les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement adressée aux salariés d'une entreprise en redressement judiciaire ne peut se borner à faire état d'une cause économique, mais qu'elle doit, pour être suffisamment motivée, se référer selon le cas, soit à l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, soit au jugement qui, arrêtant le plan de cession, prévoit des licenciements pour motif économique ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement adressée aux salariés se bornait à renvoyer à un jugement qui ne prévoyait aucun licenciement économique répondant aux exigences des articles L. 621-64 du Code du commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985, a pu décider, sans méconnaître l'autorité dont cette décision était investie, ni les effets du plan de cession qu'elle arrêtait, que le motif du licenciement énoncé était imprécis, en sorte que la rupture prononcée était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. I..., X..., ès qualités, et la société Grou Radenez et Joly aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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