Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1992 qui, pour recel de vols, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de recel des vêtements volés par sa belle-soeur, Myriam Y... ;
"aux motifs que les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et le volume du butin ne laissaient aucun doute sur l'origine suspecte de celui-ci ;
"alors que la Cour n'a pas constaté la connaissance par X... de l'origine frauduleuse des effets vestimentaires et ne s'est pas expliqué sur la mauvaise foi, élément essentiel du délit (Crim. 5.10.1954. D 1954.754 et 3.10.1967. Bul. Crim. n° 239 P556) ;
"que X... n'a jamais été trouvé en possession des vêtements volés, son intervention s'étant limitée à aider sa belle-mère, Mme Hélène Z..., à déplacer les effets entassés dans une chambre sans en tirer aucun profit" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme sur la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de vols retenu à la charge du prévenu Ahmed X... ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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