Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-21.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.309
Date de décision :
24 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière
Z...
frères, dont le siège est ...,
2 / Mme Anne X..., demeurant rue P.
Guyomard, 22200 Guingamp,
3 / M. Maurice Z..., demeurant ...,
4 / M. Louis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1 / de la société Berton Demangeau, dont le siège est ...,
2 / de M. Daniel B..., demeurant ...,
3 / de M. C..., pris tant en sa qualité d'administrateur que de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ateliers Danno, compagnie Z..., Z... commercial, Loudéac Loca, Z... lamelle colle et Z... montage, demeurant ...,
4 / de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés Ateliers Danno, compagnie Z..., Z... commercial, Loudéac Loca, Z... lamelle colle et Z... montage, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière
Z...
frères, de Mme X... et des consorts Z..., de Me Capron, avocat de MM. C... et A... ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Berton Demangeau et de M. B..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'après l'ouverture du redressement judiciaire des sociétés du groupe Z..., la cour d'appel a ordonné, par l'arrêt déféré (Rennes, 20 juillet 1993), la cession de leurs actifs à la société Berton-Demangeau et aux Etablissements Daniel B... ;
que la société civile immobilière
Z...
frères, Mme Y... et MM. Z..., propriétaires des terrains sur lesquels sont installées les constructions servant à l'exploitation, reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi ordonné la cession des contrats de location en laissant les repreneurs faire leur affaire personnelle de la négociation des loyers avec les propriétaires ;
qu'ils soutiennent que ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
que la cour d'appel, qui a ordonné la cession des baux sans retenir le montant du loyer annuel fixé à un million de francs dont elle constatait qu'il avait été payé par le preneur jusqu'au redressement judiciaire et qui a donc, en violation de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, cédé ces contrats de bail à d'autres conditions que celles en vigueur, a commis un excès de pouvoir de nature à ouvrir le recours en cassation ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts statuant en matière de plan de cession lorsque n'est en cause ni la violation d'un principe essentiel de procédure, ni l'excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à payer, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, à la société Berton-Demangeau et à M. B..., la somme de dix mille francs, d'autre part, à MM. C... et A..., ès qualités, la somme de dix mille francs ;
Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1861
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique