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Cour de cassation, 23 juin 1988. 86-42.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.314

Date de décision :

23 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 86-42.314 et 86-42. 315, formés par : 1°) Monsieur Y... Jean-Claude, demeurant ... (13ème), 2°) Monsieur X... Mohamed, demeurant ..., Le Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), en cassation des arrêts rendus le 4 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section D), au profit de la société anonyme CUVECLAIR, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.314 et 86-42.315 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-42. 315 et le moyen unique du pourvoi n° 86-42. 314 : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 mars 1986) MM. Y... et X..., engagés par la société Cuveclair en qualité de ramoneurs, respectivement depuis le 11 décembre 1981 et le 18 avril 1983, ont été licenciés pour faute grave le 10 décembre 1984 ; qu'estimant cette mesure injustifiée ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de différentes indemnités par leur employeur ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour rejeter ces réclamations, déclaré dépourvues de valeur probante les attestations versées aux débats par les demandeurs aux motifs qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, leurs signataires n'ayant pas précisé qu'ils savaient que ces déclarations seraient produites en justice alors, selon le moyen, que les dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait écarter ces attestations ; Mais attendu que si les formalités prévues par l'article 202 du Code précité ne sont pas prescrites à peine de nullité des attestations, le juge du fond n'en conserve pas moins le pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée de celles-ci ; que dès lors, en énonçant que la mention relative à la production en justice, absente des documents dont s'agit, était en l'espèce indispensable pour garantir la sincérité de ces témoignages fournis en termes identiques par trois camarades de travail de MM. Y... et X..., la cour d'appel, hors toute violation de la disposition susvisée, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen du pourvoi n° 86-42. 315 : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision des premiers juges qui lui avaient accordé une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail en sa rédaction alors applicable au motif que ce texte n'était pas assorti de sanction pécuniaire au profit du salarié, alors, selon le moyen, que licencié pour faute grave par la société, celle-ci devait en application de cet article convoquer le salarié pour un entretien préalable et que la violation des textes relatifs à la procédure de licenciement ouvrait droit, au profit dudit salarié, à une réparation ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'inobservation par l'employeur de la procédure prévue par l'article précité n'avait causé au salarié aucun préjudice ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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