Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1376
Appel des causes le 01 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03945 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756WT
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Maître Nicolas RANNOU représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [U]
de nationalité Tunisienne
né le 21 Octobre 1992 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 août 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 29 août 2024 à 15h55.
Par requête du 31 Août 2024 reçue au greffe à 13h08, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Catherine PFEFFER, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui ce que vous avez dit est correct ais ce n’est pas moi qui ai fait les violences. Regarde ma main. Le docteur m’a donné 6 mois. J’ai respecté. J’ai une fiche de paie pour un mois. Je partais de [Localité 1], je restais avec ma fille et je revenais. La vidéo c’était pas moi. C’est pas moi qui l’ai volé.
Maître Catherine PFEFFER entendue en ses observations :
Je ne suis pas certaine que Monsieur est bien compris la notification de ses droits. J’ai des différences dans les mentions. Parfois il est indiqué qu’il ne sait pas lire le français (début de garde à vue), d’autres fois “lecture faite par lui même” (fin de garde à vue). Il n’est pas toujours indiqué qui lui a été fait lecture. En août 2023 et avril 2024, l’OQTF lui a été notifiée avec un interprète. Ces irrégularités lui causent nécessaire grief comme le démontre l’absence de recours de sa part contre la décision de placement en rétention. Vous ne pouvez pas vous assurez qu’il a compris ses droits de rétentionnaire.
L’intéressé déclare : Si j’ai compris un peu. Oui j’avais compris que je pouvais avec un avocat en garde à vue, il est venu mais pas le médecin. J’étais blessé en plus, à la main.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Nous voyons qu’il n’y a pas d’incohérence d ela police, c’est le retenu qui change les informations. Il a exercé ses droits donc il les a compris. Il comprend la langue française et cherche à se défiler aux conséquences de ses actes. Je vous demande de prolonger la rétention.
Maître Catherine PFEFFER : Je ne conteste pas la notification des droits en garde à vue. C’est à la notification des droits de rétentionnaire que ceux-ci ne lui ont pas été lus.
L’intéressé déclare : Je vais partir en Italie avec ma fille. J’ai un problème avec les militaires de chez moi.
Le dossier est mis en délibéré.
MOTIFS
L’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure au motif que ses droits dans le cadre de la rétention administrative ne lui auraient pas été correctement notifiés et qu’il n’aurait donc pas pu les exercer.
Il sera observé que les droits de l’intéressé dans le cadre de la garde à vue lui ont été correctement notifiés et qu’il en a exercé plusieurs par exemple le droit de faire prévenir un tiers ou de demander un examen médical, même si le médecin n’a pas pu se déplacer.
En ce qui concerne ses droits dans le cadre de la rétention administrative, le procès-verbal de notification de l’OQTF du 29 août indique que celle-ci a été réalisée en français qu’il comprend parfaitement. En ce qui concerne le procès-verbal de notification des droits pouvant être exercés, celui-ci précise également que l’intéressé comprend le français et le document est complété en ce sens notamment que l’intéressé refuse de déclarer le nom d’une personne à prévenir en cas d’événement grave dont il serait victime.
L’audience de ce jour confirme le niveau de compréhension du français de Monsieur [U] et la circonstance que d’autres notifications précédentes soient intervenues avec l’aide d’un interprète ne rend pas nécessairement sans objet les notifications faites en langue française dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de ce qui précède la procédure est régulière et dès lors que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 28 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03945 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756WT
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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