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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 08 février 2024. 2400770

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400770

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Boissy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Boissy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance de la carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité, siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal de Montreuil. Fait à Versailles, le 8 février 2024. La présidente, signé J. Grand d'Esnon

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