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Cour de cassation, 09 janvier 1995. 94-84.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.131

Date de décision :

9 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1994, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la cour d'appel de Toulouse par Me Michèle X... "loco Me Z..." ; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Z..., avocat au barreau de Toulouse ; Attendu que selon les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner un fondé de pouvoir spécial ; que le pouvoir délivré par le demandeur n'habilitait pas Me Z... à se faire substituer par un de ses confrères ; qu'il n'est pas fait état de l'appartenance de Me Z... et de Me X... à une même société civile professionnelle d'avocats ; Attendu, dès lors, que le pourvoi, qui n'a pas été formé par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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