Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° )
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09496 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 23/01554
APPELANTE
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
INTIMEES
Madame [I] [U]
assistée par l'UDAF93, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 7], ès qualité de curateur à la personne et aux biens de Madame [U], désignée en cette qualité par un jugement du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Pantin du 5 mars 2020.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
ASSOCIATION UDAF 93
pris en sa qualité de curateur de Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
constaté la résiliation du bail conclu entre l'OPH Paris Habitat et Mme [I] [U] portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6],
ordonné l'expulsion de Mme [U] à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
fixé le montant de l'indemnité d'occupation,
condamné Mme [U] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 12.546,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er octobre 2021, outre celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [U] le 14 novembre 2022, ainsi qu'à son curateur, l'Udaf 93, le 21 novembre 2022.
Par déclaration au greffe en date du 13 février 2023, Mme [U], assistée de son curateur, l'Udaf 93, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de délai pour libérer les lieux. L'OPH Paris Habitat était non comparant.
Par jugement avant dire droit du 30 mars 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la validité du commandement de quitter les lieux, compte tenu de la date de signification du jugement du 8 février 2022, qui semblait postérieure à la date du commandement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- écarté des débats les observations de l'OPH Paris Habitat contenues dans le courrier du 11 avril 2023 et les pièces qui y étaient annexées ;
- déclaré nul le commandement de quitter les lieux signifié les 14 et 21 novembre 2022 à Mme [U] et à son curateur l'Udaf 93 ;
- dit l'OPH Paris Habitat mal fondé à poursuivre l'expulsion de Mme [U] ;
- condamné l'OPH Paris Habitat aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé à titre liminaire que l'OPH Paris Habitat n'avait pas transmis à la partie adverse l'exposé de ses moyens avant l'audience, de sorte que ceux-ci devaient être écartés des débats en application de l'article R.121-10 du code des procédures civiles d'exécution. Il a ensuite estimé que, faute de preuve de la signification du jugement du 8 février 2022 à Mme [U] et à l'Udaf 93, l'OPH ne justifiait pas disposer d'un titre exécutoire, de sorte que le commandement était nul et la procédure d'expulsion irrégulière.
Par déclaration du 25 mai 2023, l'OPH a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 26 juin 2023, l'OPH Paris Habitat demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- déclarer régulier le commandement de quitter les lieux signifié les 14 et 21 novembre 2022 à Mme [U] et à son curateur l'Udaf 93 ;
- dire que la procédure d'expulsion peut être poursuivie ;
- condamner Mme [U], assistée par l'Udaf 93 ès qualités de curateur, à lui payer 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelant fait valoir d'une part que le jugement a été valablement signifié à Mme [U] et à l'Udaf 93 les 21 et 22 novembre 2022, de sorte que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles 503 du code de procédure civile et L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'autre part, qu'il ne s'est pas présenté à l'audience car le juge de l'exécution était saisi d'une simple demande de délai pour quitter les lieux par déclaration au greffe, alors que la nullité du commandement ne peut être sollicitée que par voie d'assignation, et n'a été informé que tardivement de la réouverture des débats.
Par conclusions en date du 12 septembre 2023, Mme [U], assistée de l'Udaf 93 en qualité de curateur, demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur l'appel formé par l'OPH Paris Habitat,
Statuant à nouveau,
- lui octroyer les délais les plus larges afin de lui permettre de retrouver son logement ;
- débouter l'OPH Paris Habitat de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] expose qu'étant une personne vulnérable dont les facultés sont altérées, elle n'a pas de souvenir d'une signification, laquelle a été faite à étude, et n'est en possession d'aucun document, raison pour laquelle elle a indiqué à l'audience, en l'absence de l'OPH, que la signification n'avait pas été effectuée.
A l'appui de sa demande de délai, elle fait valoir qu'elle est une personne vulnérable, dont l'expulsion entraînerait une situation d'une exceptionnelle gravité, et dont le logement fait l'objet d'une protection particulière prévue par les dispositions de l'article 426 du code civil ; qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été validée par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2023 ; qu'elle justifie également avoir obtenu, le 5 juillet 2023, à la suite de nombreuses démarches, une décision favorable de la commission d'attribution des logements, mais n'a pas encore pu emménager dans son nouveau logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement
Contrairement à ce qu'indique l'OPH Paris Habitat, l'annulation du commandement de quitter les lieux peut être demandée par déclaration au greffe, l'article R.442-2 du code des procédures civiles d'exécution visant « la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion » et pas seulement la demande de délai pour quitter les lieux.
Quoi qu'il en soit, à hauteur d'appel, l'OPH justifie avoir fait signifier le jugement d'expulsion le 21 février 2022 à Mme [U] et le 22 février 2022 à l'Udaf 93, soit plus de six mois avant la délivrance du commandement de quitter les lieux, conformément au jugement du 8 février 2022.
La procédure est donc régulière. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté les observations écrites de l'OPH Paris Habitat, non comparant.
Sur la demande de délais
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par Mme [U] :
-qu'elle est sous curatelle renforcée,
-qu'elle perçoit une pension d'invalidité, un complément AAH et l'APL, pour un montant total d'environ 950 euros par mois, tandis que ses charges courantes mensuelles s'élèvent à plus de 1.500 euros,
-qu'elle vit seule dans un logement de quatre pièces,
-qu'elle a bénéficié en janvier 2023 d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de sa dette locative (sa seule dette),
-qu'elle a signé un plan d'apurement avec l'OPH Paris Habitat le 30 août 2023 pour sa nouvelle dette locative à hauteur de 10 euros par mois, qu'elle respecte,
-qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission DALO le 5 octobre 2022,
-que la commission d'attribution des logements lui a, le 5 juillet 2023, octroyé un logement T1 à [Localité 6].
Le décompte produit par l'OPH confirme que Mme [U] a bénéficié d'un effacement de sa dette à hauteur de 13.961,35 euros et montre qu'elle règle chaque mois la somme de 760 euros (750 + 10), ce qui ne permet pas de couvrir la totalité de l'indemnité d'occupation (1.117 euros).
Même si le logement de Mme [U] n'est pas adapté à sa situation personnelle et financière, cette dernière justifie faire des efforts dans l'exécution de ses obligations en fonction de ses capacités, être dans une situation de vulnérabilité psychique et sociale et avoir effectué des diligences pour se reloger au point que son départ des lieux est imminent puisqu'un logement lui a été attribué. Par ailleurs, l'OPH Paris Habitat, qui a reconnu sa bonne foi en signant un protocole d'accord avec elle, ne s'oppose pas à la demande de délai puisqu'il n'a pas conclu sur ce point.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à Mme [U] un délai de six mois pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à l'OPH la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu'il a écarté des débats les observations de l'OPH Paris Habitat contenues dans le courrier du 11 avril 2023 et les pièces qui y étaient annexées,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT n'y avoir lieu d'annuler le commandement de quitter les lieux délivré à Mme [I] [U] le 14 novembre 2022 et à l'Udaf 93 le 21 novembre 2022,
ACCORDE à Mme [I] [U] un délai de six mois pour quitter les lieux loués, à compter du présent arrêt, soit jusqu'au 9 mai 2024 inclus,
DEBOUTE l'OPH Paris Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [U], assistée de son curateur, l'Udaf 93, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,