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Cour d'appel, 03 juillet 2014. 14/01129

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/01129

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRET DU 03 JUILLET 2014 (n° 503, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01129 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201251901 DEMANDERESSE AU CONTREDIT SARL EUROPE ET COMMUNICATION [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie LEGRAND de la SEP Cabinet LEGRAND LESAGE CATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1104 DÉFENDEURS AU CONTREDIT SARL ENEZ SUN [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Antoine LE BRUN et Corinne HOVNANIAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE SARL K-PUB [Adresse 4] [Localité 1] SARL DANHEST HOME [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [Y] [S] [Adresse 4] [Localité 1] SARL ALTIKON [Adresse 7] [Adresse 7] ROUMANIE Monsieur [K] [L] [U] [Adresse 7] [Adresse 7] ROUMANIE Représentés par Me Margaret AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 232 SAS ICADE PROMOTION [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0100 substitué par Me Marjolaine JACOB avocat au barreau de Paris, B100 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier. M. [Z] est titulaire d'un brevet qui lui a été délivré le 28 décembre 2012 pour un bungalow monté sur châssis rigide autoporté'; il est par ailleurs l'associé et le gérant de la société Europe et Communication qui a pour activités la conception, la réalisation et la commercialisation de bureaux de vente transportables destinés aux promoteurs immobiliers. En 2005, cette société avait engagé M. [Y] [B] pour exercer les fonctions de directeur commercial et il en a démissionné en 2007. Ultérieurement, la société Europe et Communication a soupçonné M. [B] et la société Enez Sun dont il est le gérant, ainsi que la société K-Pub et la société Danhest Home et leur gérant M. [Y] [S], la société Altikon et son gérant M. [K] [L] [U] et enfin la société de promotion immobilière Icade Promotion d'avoir, à son préjudice, directement ou indirectement, commis des actes de concurrence déloyale et de détournement du savoir-faire, en fabriquant, détenant, vendant, offrant à la vente ou louant des bureaux de vente reproduisant ou imitant ceux que la société Europe et Communication produit et commercialise. La société Europe et Communication a d'abord poursuivi M. [B] devant le conseil des prud'hommes de Poissy qui, par jugement du 19 février 2013, a condamné ce dernier à payer à la société Europe et Communication une provision de 150.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise afin de chiffrer le préjudice, puis la société Europe et Communication a ensuite saisi le tribunal de commerce de Paris pour': - voir juger que la société K-Pub et la société Enez Sun, ainsi que leurs gérants M. [S] et M. [B] ont commis ou commettent depuis 2008 des actes de concurrence déloyale, parasitaire et illicite, ainsi que des détournements de savoir-faire, au préjudice de la société Europe et Communication, - voir juger que la société Danhest Home et la société Altikon ainsi que leurs gérants M. [S] et M. [U], ont collaboré à ces agissements et au détournement de savoir-faire commis par la société Enez Sun et la société K-Pub, et engagé leur responsabilité à l'égard de la société Europe et Communication, - voir juger que la société Icade Promotion a collaboré à ces agissements et au détournement de savoir-faire commis par la société Enez Sun et la société K-Pub, et engagé leur responsabilité à l'égard de la société Europe et Communication, - voir interdire sous astreinte aux sociétés K-Pub, Enez Sun, Danhest Home,Altikon et Icade Promotion, ainsi qu'à M. [B], M. [S] et M. [U], directement ou par personne interposée, d'importer, fabriquer, détenir, vendre, offrir à la vente ou louer des bureaux de vente montés sur châssis rigide autoporté, reproduisant ou imitant les caractéristiques de ceux de la société Europe et Communication et/ou de reproduire le modèle économique mis au point par cette société pour la commercialisation de ses produits, - voir ordonner sous astreinte le retrait du marché et la destruction de tous les bureaux de vente constitutifs de concurrence déloyale, parasitaire et illicite, - voir condamner les défendeurs à payer des sommes à titre de dommages-intérêts, voir ordonner la publication du jugement et mettre à la charge des défendeurs les dépens et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Devant le tribunal de commerce, M. [B], la société Enez Sun, la société K-Pub, la société Danhest Home, M. [S] la société Altikon et M. [U] ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de grande instance de Paris, en faisant valoir que l'instance était relative à un brevet d'invention ou à tout le moins à des actes de concurrence déloyale connexes à une question de brevet. Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent en application de l'article L. 521-3-2 du code de la propriété intellectuelle et a renvoyé le litige devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 27 décembre 2013 la société Europe et Communication a déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris un contredit motivé dans lequel elle demande à titre principal': -de dire que le tribunal de commerce de Paris ne pouvait soulever d'office la question de la compétence, - de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent et de renvoyer les parties devant cette juridiction pour voir trancher le fond du litige, - de condamner in solidum les sociétés K-Pub, Enez Sun, Danhest Home,Altikon et Icade Promotion, ainsi que M. [B], M. [S] et M. [U] aux dépens et au paiement de la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, la société Europe et Communication demande à la cour d'évoquer le fond du litige. M. [B] et la société Enez Sun demandent, sur les moyens de procédure': A titre principal': - de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et de renvoyer l'affaire à ce dernier, Subsidiairement': - de rejeter la demande d'évocation compte tenu de l'instance en déclaration de non contrefaçon en cours devant le tribunal de grande instance de Paris, - de constater la connexité entre les instances pendantes devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance de Paris et de prononcer en conséquence le dessaisissement du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance, Très subsidiairement': -de surseoir à statuer sur les demandes formées devant le tribunal de commerce jusqu'à la décision du tribunal de grande instance sur le caractère non contrefaisant des bureaux de vente de la société Enez Sun, En tout état de cause': -de condamner la société Europe et Communication aux dépens et au paiement de la somme de 100.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société K-Pub et M. [S] demandent': A titre principal': -de confirmer la décision frappée de contredit, - de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, Subsidiairement': -de rejeter la demande d'évocation, - de constater la connexité entre les instances pendantes devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance de Paris, - de prononcer le dessaisissement du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Paris, - de condamner la société Europe et Communication aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' La société Danhest Home, la société Altikon et M. [U] demandent': -de confirmer le jugement du 16 décembre 2013, - de condamner la société Europe et Communication aux dépens et au paiement de la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Icade Promotion demande': - de constater qu'elle se rapporte à justice sur le bien-fondé du contredit - de rejeter la demande d'évocation, - de condamner la société Europe et Communication aux dépens et au paiement de la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR ; Sur la recevabilité des exceptions d'incompétence Considérant que, selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond'; Considérant que la société K-Pub, la société Danhest Home, M. [S], la société Altikon, et M. [U] avaient, dans des conclusions en date du 1er février 2013, conclu au rejet des prétentions de la société Europe et Communication et formé des demandes reconventionnelles à son égard'; Qu'il n'est pas contesté qu'à l'audience des plaidoiries le 18 octobre 2013 les mêmes ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris'avant de proposer des moyens de fond ; Considérant que devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions sont formulées au cours de l'audience et qu'il en est notamment ainsi des exceptions de procédure qui sont recevables lorsqu'elles sont soulevées par voie de conclusions déposées à l'audience et développées oralement, avant toute référence à des prétentions au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fond avaient été déposées avant l'audience, ces conclusions écrites, quelle que soit la date de leur communication entre les parties, ne devenant opérantes qu'à partir du moment où elles sont reprises verbalement à l'audience'; Qu'il n'est autrement que si une partie signifie à un tiers à la procédure une assignation aux fins d'appel en garantie ou d'intervention forcée, acte qui est nécessairement écrit, même devant une juridiction où la procédure est orale'; Qu'il ne ressort pas des termes du jugement du 16 décembre 2013 ni de quelconques observations des parties qui auraient été notées au dossier du tribunal ou consignées dans un procès-verbal que la société K-Pub, la société Danhest Home, M. [S], la société Altikon, et M. [U] se sont référés oralement aux conclusions de fond datées du 1er février 2013, ni que le juge du tribunal de commerce, avec l'accord des parties, avait organisé les échanges entre les parties de conclusions écrites qui seraient toutes restées opérantes'; Que dès lors l'exception d'incompétence soulevée par la société K-Pub, la société Danhest Home, M. [S], la société Altikon, et M. [U] est recevable'au regard des prescriptions de l'article 74 du code de procédure civile'; Considérant qu'en outre le fait que la société K-Pub, la société Danhest Home et la société Enez Sun n'aient pas engagé de référé-rétractation contre des ordonnances rendues en application de l'article 145 du code de procédure civile les 22 décembre 2011 et 27 janvier 2012 et le fait qu'ils aient participé aux mesures ordonnées par le juge des requêtes ne constituent pas à eux seuls des circonstances suffisantes pour établir que ces parties ont de manière non équivoque renoncé à soulever une exception incompétence dans une future action en justice engagée par la société Europe et Communication'; Considérant par ailleurs que M. [B] a certes soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de grande instance de Paris alors que, dans l'instance prud'homale qui l'avait opposé à cette même société, il avait par conclusions du 18 décembre 2012 soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Paris, mais que ce faisant, M. [B] ne se contredit pas au détriment de la société Europe et Communication puisque le brevet dont il fait état n'avait pas encore été délivré au moment de ces écritures, et que dans la mesure où la demande en délivrance avait été déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) quatre ans auparavant, il avait pu croire de bonne foi qu'elle serait rejetée, le délai moyen d'instruction par l'INPI étant de vingt-sept mois'; Que pour sa part la société Enez Sun ne saurait se voir opposer le principe d'interdiction de se contredire au détriment d'une autre partie dès lors qu'il n'est pas avéré qu'elle aurait soutenu devant le conseil des prud'hommes une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris'; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exception d'incompétence soulevée devant le tribunal de commerce de Paris par M. [Y] [B], la société Enez Sun, la société K-Pub, la société Danhest Home, M. [Y] [S], la société Altikon, et M. [K] [L] [U] est recevable'; Sur le bien-fondé des exceptions d'incompétence Considérant que M. [Z], gérant de la société Europe et Communication, est titulaire d'un brevet qui lui a été délivré le 28 décembre 2012 pour un bungalow transportable comportant un châssis rigide à sa base, un plancher fixé sur ce châssis, des murs, un toit, le châssis comprenant un cadre avec au moins deux supports longitudinaux et deux supports transversaux, lesdits murs étant montés sur les supports et les supports longitudinaux comportant des dispositifs de fixation aptes à coopérer avec des moyens de levage, de façon à permettre le levage du bungalow par sa partie inférieure'; Que M. [B], la société Enez Sun, la société K-Pub, la société Danhest Home, M. [S] la société Altikon et M. [U] ont prétendu, dans l'exception présentée en première instance et reprise devant la cour, que la société Europe et Communication invoquerait, à l'appui de ses prétentions sur le fond, un détournement du savoir-faire consistant en un châssis rigide autoporté permettant son levage et que ce savoir-faire serait identique au brevet de M. [Z], de sorte que le litige ressortirait à la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris'; Considérant que le tribunal de commerce a retenu son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris, mais au visa de l'article L.521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire'; Que, ce faisant, le tribunal de commerce s'est fondé sur une disposition applicable en matière de dessins et modèles, totalement étrangère au litige, et qu'aucune des parties n'avait alléguée, alors qu'il incombait à cette juridiction, si elle souhaitait s'appuyer d'office sur l'article L.521-3-1, d'examiner au préalable le seul moyen d'incompétence proposé par les défendeurs, tenant à l'application de l'article L.615-17 du code de la propriété intellectuelle qui édicte que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7'ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire'; Considérant qu'il convient donc, sans s'arrêter au fondement erroné retenu par le tribunal de commerce, de rechercher si l'action engagée par la société Europe et Communication devant le tribunal de commerce de Paris relève de la compétence de cette juridiction ou si elle porte sur un brevet d'invention et sur des actes connexes de concurrence déloyale de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris'; Considérant que les parties qui soutiennent la compétence de cette juridiction spécialisée estiment que l'action engagée par la société Europe et Communication tend notamment à faire sanctionner un détournement du savoir-faire dont celle-ci se prévaut, mais que ce savoir-faire correspondrait en réalité au brevet dont M. [Z] est propriétaire et que dès lors, pour statuer sur le mérite des prétentions des parties le juge devra nécessairement déterminer si la construction, la commercialisation, l'acquisition ou la location, par les défendeurs, de bureaux de vente transportables constituent une atteinte aux droits attachés à ce brevet'; Mais considérant que M. [Z] est seul propriétaire du brevet'; que n'étant pas demandeur ou défendeur ni intervenant volontaire ou forcé, il n'est pas partie au présent litige, fût-il l'associé unique et le gérant de la société Europe et Communication, puisque cette société commerciale, qui a des intérêts et des droit propre, constitue une personne morale distincte de la personne physique qui la compose'; Qu'en outre la société Europe et Communication ne bénéficie pas d'un droit exclusif d'exploitation opposable aux tiers'; que même si l'on admettait qu'elle exploite de fait le brevet appartenant à son gérant, elle ne peut cependant à ce titre défendre en justice que ses droits personnel, là encore distincts de ceux de son associé-gérant, et seulement par la voie d'une intervention volontaire dans une instance principale dont serait partie M. [Z]'; Que dès lors, en l'absence de M. [Z] dans la présente instance, son brevet ne peut être l'objet du litige et que, par voie de conséquence, la juridiction de fond n'aura pas à statuer sur des actes de contrefaçon de ce brevet, ni sur des faits de concurrence déloyale connexes à une contrefaçon'; Considérant que pour ce motif, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par les parties, il y a lieu de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent et de lui renvoyer l'affaire pour être jugée au fond'; PAR CES MOTIFS DIT que le tribunal de commerce de Paris ne pouvait relever d'office son incompétence, mais déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée devant ce tribunal par M. [Y] [B], la société Enez Sun, la société K-Pub, la société Danhest Home, M. [Y] [S], la société Altikon, et M. [K] [L] [U]'; DÉCLARE recevable le contredit de compétence formé par la société Europe et Communication contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2013 et y fait droit'; DIT n'y avoir lieu d'évoquer le fond'; RENVOIE en conséquence le litige devant le tribunal de commerce de Paris pour être jugé, y compris sur l'exception de connexité et sur la demande de sursis à statuer'; Vu les articles 88 et 700 du code de procédure civile': CONDAMNE IN SOLIDUM M. [Y] [B], la société Enez Sun, la société K-Pub, la société Danhest Home, M. [Y] [S], la société Altikon, et M. [K] [L] [U] à supporter les frais afférents au contredit'; LAISSE à leur charge et à la charge de la société Icade Promotion leurs frais irrépétibles'; CONDAMNE IN SOLIDUM M. [Y] [B], la société Enez Sun, la société K-Pub, la société Danhest Home, M. [Y] [S], la société Altikon, et M. [K] [L] [U] à verser à la société Europe et Communication une indemnité de procédure de 8.000 euros'; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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