Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRD
N° :3
Assignation du :
30 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 17 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. GENERALI COMMERCE II
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel SIMONET de la SELEURL MICHEL SIMONET Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0038
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HYDORCONDENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le
30 novembre 2023 par la S.C.I. GENERALI COMMERCE II à la S.A.R.L. HYDORCONDENS, et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 17 janvier 2024
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose :
" La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été remise à l’audience du 17 Janvier 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de la S.C.I. GENERALI COMMERCE II ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
Fait à Paris, le 17 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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