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Cour de cassation, 25 janvier 2016. 15-14.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.257

Date de décision :

25 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° H 15-14.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'union départementale [3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de secrétaire général de l'union départementale des syndicats et des sections syndicales [3], contre le jugement rendu le 20 février 2015 par le tribunal d'instance de Senlis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de déléguée du personnel [1] de la société [5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union départementale [3], de Mme [Q] et de M. [P], ès qualités, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la société [5] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'union départementale [3], Mme [Q] et M. [P] Ce moyen reproche au jugement attaqué, après avoir déclaré la société [5] recevable en sa demande, d'avoir annulé la désignation de Madame [S] [Q] en qualité de représentante de la section syndicale [2] au sein de la société [5], opérée le 20 janvier 2015 par l'UD [3], AUX MOTIFS QUE sur l'effectif de la Société [5], les règles relatives au calcul des effectifs sont précisées à l'article L.1111-2 du code du travail lequel dispose que sont pour cela pris en compte : les salariés titulaires d'un CDI à temps plein et les travailleurs à domicile ainsi que les salariés en CDD, ceux titulaires d'un contrat de travail intermittent, ceux mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an..., cette dernière catégorie ainsi que ceux en CDD n'étant pas intégrés au calcul, tout comme les salariés temporaires, s'ils remplacent un salarié absent ; qu'en l'espèce, si la Société [5], tant au terme de sa requête que lors des débats, a soutenu que ses effectifs sont inférieurs à 50 salariés, les défendeurs, quant à eux, ont estimé ceci erroné, affirmant que le nombre de ces personnes excède le seuil de 50 salariés, puisqu'il existe au sein de l'entreprise des personnels extérieurs, non retenus dans le calcul des effectifs ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que dans le cas présent, force est de constater que les défendeurs ne produisent aucune pièce justifiant leurs dires ; que de son côté, la demanderesse ne nie aucunement employer des personnels extérieurs, ces dits personnels appartenant à la Société [4] ; mais qu'elle démontre, extrait Kbis à l'appui, régulièrement communiqué à la partie adverse en cours de délibéré, que cette société a été immatriculée le 28 février 2014 avec une date de début d'activité fixée au 1er mars suivant ; que dès lors, la présence de ces personnels extérieurs à l'entreprise n'excédant pas une année, c'est à bon droit qu'ils n'ont pas été pris en compte dans le calcul des effectifs ; qu'au reste, rien n'est dit quant à leur affectation laquelle a pu être justifiée par le remplacement de salariés de la Société [5] absents ; qu'au surplus, la lecture des tableaux récapitulatifs annuels pour les années 2011,2012, 2013 et 2014 adressés à l'URSSAF, présentés par la demanderesse et non contestés par la partie adverse, confirme s'il en était besoin que l'effectif global de la société n'a jamais dépassé 50 salariés ; qu'en conséquence, l'effectif de la Société [5] étant de moins de 50 salariés, il convient pour apprécier la validité de la désignation présentement discutée de se reporter aux articles L.2142-1-4 et suivants du code du travail. QUE sur la demande d'annulation présentée, l'article L.2142-1-4 du code du travail dispose que, dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personne! comme représentant de la section syndicale ; que lors des débats, les défendeurs ont fait valoir que le document présenté par la partie adverse concernant les élections des délégués du personnel du 04 mai 2011 n'est pas l'imprimé réglementaire, ajoutant que disposant de plusieurs adhérents à la [2] au sein de la société, ils sont en droit de désigner un représentant de section syndicale ; que s'il est exact que le procès-verbal présenté n'est pas l'imprimé CERFA n° 101113-04, il convient de relever que les élections des délégués du personnel, qui se sont déroulées le 04 mai 2011, n'ont fait l'objet d'aucune contestation quant à leur régularité dans le délai légal, de sorte qu'il n'y a plus lieu désormais d'en discuter. La lecture de ce même document montre également qu'alors le Syndicat [2] n'a pas présenté de candidat à cette fonction et par contre coup observé que Madame [S] [Q] n'a pas été élue déléguée du personnel au sein de la Société [5] ; que reste l'argument avancé par les défendeurs relatif au nombre de leurs adhérents au sein de la société, lequel supérieur à deux leur a permis de créer une section syndicale et subséquemment de désigner un représentant de section syndicale ; mais que force est de constater que si cet argument peut être entendu, il n'est produit par les intéressés aucun élément pour attester de telles adhésions ; que d'où il résulte, que les défendeurs manquant à démontrer qu'à défaut de délégué du personnel dans l'entreprise, ils disposent d'une section syndicale au sein de la Société [5], il convient d'invalider la désignation en qualité de représentant de cette section dé Madame [S] [Q] ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient à l'employeur qui conteste la désignation d'un représentant de la section syndicale en alléguant que l'effectif de l'entreprise est inférieur à cinquante salariés de rapporter la preuve de cet effectif en produisant notamment tous les éléments nécessaires au décompte des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure ; que pour décider que l'UD [3] revendiquait à tort l'intégration dans les effectifs de salariés appartenant à des sociétés extérieurs, dont la société [5] reconnaissait la présence dans ses locaux, le Tribunal d'instance a retenu que les défendeurs ne produisaient aucune pièce justifiant leurs dires et que rien n'était dit quant à l'affectation de ces salariés, laquelle a pu être justifiée par le remplacement de salariés de la société [5] ; qu'en faisant ainsi peser sur le syndicat et Madame [Q], défendeurs, la charge de prouver que les salariés mis à disposition remplissaient les conditions nécessaires pour être compris dans les effectifs de la société [5], le Tribunal d'instance a violé les articles L.1111-2, et L.2142-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'il résulte de l'article 445 du Code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note, ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments du ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile ; que pour faire droit à la demande d'annulation de la désignation litigieuse, le Tribunal d'instance, après avoir relevé que la société [5] ne niait pas employer des personnels extérieurs appartenant à la société [4], retient que la société [5] démontre, extrait Kbis à l'appui, régulièrement communique à la partie adverse en cours de délibéré, que la société [4] a été immatriculée au mois de mars 2014 de sorte que la présence de ces personnes mises à disposition n'excédant pas une année, c'est à bon droit qu'ils n'ont pas été pris en compte dans le calcul des effectifs ; qu'en statuant ainsi sans qu'il résulte du jugement, ni des pièces de la procédure, que les documents communiqués en cours de délibéré sur lesquels il se fondait avaient pour objet de répondre à une demande du ministère public ou à une demande du président, le Tribunal d'instance a violé l'article 445 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QU' en se bornant à retenir que les déclarations adressées à l'URSAFF par la société [5] pour les années 2011 à 2014, présentées et non contestées par la partie adverse, établissent que l'effectif global n'a jamais dépassé cinquante salariés, quand ces déclarations que l'employeur est tenu, en vertu de l'article L.133-5-4 du Code de la sécurité sociale, d'établir annuellement et qui précisent seulement le montant total des rémunérations payées par l'employeur à chacun des salariés de l'entreprise ne sauraient permettre de s'assurer du respect des règles de décompte des effectifs instituées par l'article L.1111-2 du Code du travail, le Tribunal d'instance a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des article L.1111-2 et L.2142-1-1 du Code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que le Tribunal d'instance était saisi d'une demande d'annulation de la désignation de Madame [Q] en qualité de représentante de la section syndicale [2] de la société [5] fondée exclusivement sur le fait que l'effectif de l'entreprise serait inférieur à cinquante salariés et que Madame [Q] n'était pas déléguée du personnel, sans que soit contestée à aucun moment l'existence d'une section syndicale [2] au sein de l'entreprise ; qu'en retenant, pour annuler la désignation de la salariée, que les défendeurs ne démontraient pas qu'ils disposaient d'une section syndicale, le Tribunal d'instance a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE ce n'est qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale que le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicats, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'en retenant, pour annuler la désignation de Madame [Q] en qualité de représentante de la section syndicale [2] au sein de la société [5], qu'il n'était produit par les intéressés aucun élément établissant l'existence d'adhésions au syndicat [2] de salariés de l'entreprise, sans qu'il résulte par ailleurs de ses constatations que la présence d'une section syndicale [2] ait été contestée par l'employeur, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2141-1 et L.2142-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile.

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