Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-10.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.149
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert A..., demeurant au lieudit "Palot", 09300 Roquefixade,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre), au profit :
1 / de Mme Françoise X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Christelle Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Christiane Y..., demeurant ...,
4 / de M. Stéphane Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Z..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., avait consenti à Mme X... un bail à ferme sur diverses parcelles de terre dont M. A... se prétendait déjà fermier, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les témoignages recueillis en faveur de M. A... ne permettaient pas l'identification des parcelles exploitées par celui-ci, que les attestations pré-rédigées des sachants entendus par l'expert n'avaient pas de valeur probante, que le paiement en nature du fermage allégué par M. A..., qui n'avait pas déclaré le bail revendiqué à la Mutualité sociale agricole, ne pouvait être regardé avec certitude comme correspondant aux parcelles en litige et en décidant exactement que M. A... était dès lors sans qualité pour contester la régularité du bail signé par Mme X... au regard de la législation sur le contrôle des structures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme X... la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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