Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.882
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10323 F
Pourvoi n° E 19-17.882
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. et Mme L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme A... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.882 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme U... P..., épouse L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme L..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme R...
L EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme A... R... à faire bétonner ou goudronner la nouvelle assiette de la servitude permettant l'accès au [...] depuis la parcelle des époux L... dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous peine d'astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel le juge de l'exécution pourra être saisi de la liquidation de cette astreinte et de la fixation d'une astreinte définitive ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en cause d'appel, Mme A... R... soutient que la servitude revendiquée par les époux L... n'a pas d'existence juridique car elle ne dérive pas, suivant l'article 639 du code civil, de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre propriétaires. Il est exact que la situation respective des parcelles [...] des époux L... et [...] de Mme A... R... n'est pas source d'une servitude entre elles et que les titres des parties ne consacrent pas la constitution d'une servitude sur la parcelle [...] . Cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge, Mme A... R... admettait en première instance que son terrain était grevé d'une servitude au profit de celui des époux L... puisqu'elle demandait de lui donner acte qu'elle ne s'opposait pas à ce que la servitude passe sur son terrain dans la limite de deux mètres de large et à ce qu'elle soit goudronnée ou bétonnée. L'expert judiciaire avait déjà noté que, devant lui, Mme A... R... exposait n'avoir jamais contesté la servitude dont faisaient état les demandeurs et l'avoir simplement déplacée avant l'édification de la maison. Cette servitude est en réalité due à l'état d'enclave de la parcelle [...] , également relevé par le premier juge, mis en évidence par le rapport d'expertise et les plans annexés, et auquel il était remédié par un chemin d'exploitation, desservant plusieurs parcelles et débouchant sur le [...] en passant au travers de l'extrémité Nord de la parcelle [...] . Selon les renseignements recueillis par l'expert et non discutés, l'usage de ce chemin, mentionné sur le titre des époux L... et confirmé par M. K... W... propriétaire voisin, remonte à plus de cinquante ans. De plus, si l'extrait cadastral ne le fait pas apparaître dans sa partie finale sur la parcelle [...] , d'une part ses traces ont été observées directement par l'expert en dépit de la construction de la maison de Mme A... R..., d'autre part son emplacement figure toujours sur les vues aériennes de Géoportail de Google Earth et du portail Géofoncier des géomètres-experts retrouvées par l'expert. Mme A... R... remet donc en cause à tort la servitude grevant son terrain, qu'elle avait toujours reconnue, qui désenclave la parcelle des époux L... conformément à l'article 682 du code civil et dont l'usage plus que trentenaire a déterminé l'assiette en vertu de l'article 685. Elle ne peut dès lors la modifier qu'en respectant les conditions de l'article 701 du code civil. La légitimité de la suppression du tracé ancien par Mme A... R..., qui a entrepris des travaux de construction valorisant son terrain, n'est pas critiquable, ni d'ailleurs mise en cause par les intimés. La nouvelle assiette qu'elle propose, à l'extrémité de sa propriété et non plus en son travers, n'affecte que très légèrement la jonction du chemin d'exploitation au chemin rural ; ainsi que l'a noté l'expert, elle n'occasionne en soi aucun dommage à la desserte du fonds dominant ; elle n'est désormais acceptée par les intimés. En revanche, l'aménagement du nouveau passage n'est pas satisfaisant puisque, fait en mélange de terre, de caillasse et de déchets de béton, il rend, selon l'expert judiciaire, la desserte avec le [...] très compliqué du fait du patinage des véhicules sur ces matériaux instables dans la zone pentue objet du litige. Par suite, Mme A... R... ayant rendu l'usage de la servitude moins commode qu'auparavant contrairement à ce qu'exige l'article 701, c'est à juste titre que le premier juge a mis à sa charge la pose d'un revêtement permettant un accès normal et sans risque à la parcelle des demandeurs ; il a, de la même façon, indiqué aussi que les frais incombaient à Mme A... R... seule, dès lors que l'ancienne assiette était intégralement sur sa parcelle. Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les pièces versées au dossier ne disent pas quelle est la nature de cette servitude, légale ou conventionnelle. L'indication donnée devant l'expert par les époux L... et leurs deux tilles, que la servitude dans son ancien tracé existait depuis plus d'une cinquantaine d'années n'a pas été démentie par Mme R.... A s'en tenir aux constatations faites sur les lieux par l'expert (voir page 18 de son rapport "La situation d'enclave des terrains étant levée par cette nouvelle servitude...) la servitude litigieuse est le seul accès des époux L... à la voie publique, le [...]. Mais quel que soit son origine, Mme R... ne conteste pas que son terrain est grevé d'une servitude de passage au profil du terrain des époux L.... Il est constant que Mme R... a déplacé l'assiette de la servitude de passage à l'occasion de la construction qu'elle a fait édifier récemment sur son terrain et que le nouveau tracé de cette servitude, d'une largeur selon l'expert de quatre mètres, ne permet pas un usage normal en raison des matériaux employés. L'expert précise qu'en l'état la desserte de la parcelle des époux L... avec le [...] est très compliquée du fait du patinage des véhicules sur des matériaux instables. Dans un arrêt du 24 mars 1982, cité par les deux parties, la troisième chambre civile de la cour de cassation, faisant application des dispositions de l'article 701 du code civil, a rappelé que si le propriétaire du fonds servant peut demander la modification de l'assiette de la servitude, c'est à la double condition que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui et que le nouvel endroit proposé au propriétaire du fonds dominant soit aussi commode pour l'exercice de son droit. En l'espèce, la première condition n'est pas remplie, l'assiette primitive ayant été déplacée par Mme R... non parce qu'elle était devenue plus onéreuse, mais parce qu'elle gênait l'implantation de la nouvelle construction qu'elle a édifice sur son terrain. Cependant, l'expert ayant indiqué que le nouveau tracé de In servitude aménagé par Mme R... était accepté par les riverains qui en bénéficient, et dans la suite de ce consensus de nature à préserver des relations de bon voisinage et à éviter la survenance de nouveaux litiges, il n'y pas lieu d'ordonner la destruction d'une partie de la construction édifiée sur l'assiette primitive rie la servitude, en l'espèce l'escalier en béton aménagé entre la terrasse de la nouvelle maison et le [...]. Par contre, Mme R..., qui a modifié l'assiette de la servitude doit, en application des dispositions de l'article 701 du code civil, aux époux L..., propriétaires d'un fonds dominant, rendre le nouveau tracé aussi commode que l'ancien, c'est-à-dire permettant un accès aisé à des véhicules, en raison de l'état d'enclave de ce fonds. La défenderesse soutient qu'elle ne peut être condamnée à finie, à ses frais, des travaux sur la servitude car cette dernière n'est pas uniquement sur son terrain et qu'elle est opposée à ce que la nouvelle assiette occupe quatre mètres sur son terrain. Elle reprend là une observation de l'expert selon lequel, au regard des titres de propriété antérieurs, l'assiette de la servitude doit être répartie pour moitié sur les terrains qu'elle dessert. Cependant cette observation de l'expert n'est pas pertinente, d'une part parce que les titres de propriété antérieurs desquels il déduit que l'assiette de la servitude devrait être répartie pour moitié sur les terrains qu'elle dessert ne sont ni annexés à son rapport, ni produits par l'une des parties, d'autre part parce que l'ancienne assiette de la servitude était intégralement sur la parcelle de Mme R.... En outre les autres propriétaires qui devraient supporter sur leurs fonds la moitié de l'assiette de la servitude ne sont pas à l'instance. Mme R... sera donc condamnée à faire bétonner ou goudronner la nouvelle assiette de la servitude et ce sous astreinte provisoire et avec l'exécution provisoire eu égard à l'urgence de permettre une desserte normale de la propriété des demandeurs » ;
ALORS, de première part, QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code civil, constater que la nouvelle assiette de la servitude « n'occasionne en soi aucun dommage à la desserte du fonds dominant » et que « l'aménagement du nouveau passage n'est pas satisfaisant puisque, fait en mélange de terre, de caillasse et de déchets de béton, il rend, selon l'expert judiciaire, la desserte avec le [...] très compliqué du fait du patinage des véhicules sur ces matériaux instables dans la zone pentue objet du litige ».
ALORS, de deuxième part, QUE si l'assignation primitive de la servitude de passage était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ; qu'en condamnant Mme R... à faire bétonner ou goudronner la nouvelle assiette de la servitude permettant l'accès au [...] depuis la parcelle des époux L... sans constater que le précédent chemin de passage était déjà goudronné ou bétonné, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 701 alinéa 3 du code civil ;
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