Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ... (3ème),
en cassation d'un jugement rendu le 7 août 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas,
dans l'affaire opposant :
Madame Marie-Louise Y..., demeurant rue Charles de Gaulle, Boulieu-les-Annonay (Ardèche),
défenderesse à la cassation ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-VIVARAIS, dont le siège est ... (Ardèche),
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 321-1 dans la nouvelle codification et l'arrêté du 2 septembre 1955 alors en vigueur ; Attendu que tombée malade à Lourdes où elle séjournait, Mme Y... s'est fait transporter le 23 octobre 1985 en ambulance dans une clinique d'Annonay proche de son domicile ; que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transport en ambulance de Lourdes à Boulieu les Annonay, domicile de l'assurée, après déduction du prix des transports en commun sur cette distance, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que si le refus de prise en charge opposé à l'intéressée par la caisse est conforme aux textes en vigueur il n'en demeure pas moins que dans l'hypothèse ou Mme Y... aurait été opérée à Lourdes, le coût de son hospitalisation dans cette ville et du transport pour retourner à son domicile aurait été bien plus onéreux que celui du transport litigieux ; qu'en outre, si l'intéressée s'était rendue de Lourdes à son domicile et avait quitté celui-ci une heure plus tard pour être hospitalisée dans une clinique d'Annonay, les deux transports auraient été pris en charge sans discussion en sorte qu'elle se trouve pénalisée par son honnêteté vis-à-vis de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant que le transport procédait, non de nécessités médicales mais de convenances personnelles, ce qui interdisait d'en mettre les frais à la charge de l'organisme social, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'est fondé sur des considérations inopérantes d'économie et d'équité, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 août 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;
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