Cour de cassation, 02 octobre 1990. 88-17.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.302
Date de décision :
2 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Soreval International, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit :
1°/ de la société anonyme Sporteus, dont le siège est ... à Garges-les-Gonesses (Val-d'Oise)
2°/ de M. Bertrand Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la Société Sporteus, demeurant ... (Val-d'Oise),
3°/ de M. Philippe B..., demeurant ... à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence),
4°/ de Mme A..., épouse B..., demeurant ... à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence),
5°/ de la société à responsabilité limitée Omnisport, dont le siège est ... (Essonne),
6°/ de M. Patrick X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société Sporteus, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; MM. Hatoux, Patin, Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers ; Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Cossa, avocat de la Société Soreval International, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Sporteus, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux B... et contre la société Omnisport ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 février 1988 ayant arrêté le plan de redressement des sociétés Sporteus et Soraim, qui exploitaient un réseau de franchise ayant pour objet la vente de matériel et d'articles de sport, en ordonnant la cession des actifs à la société Soreval international (société Soreval) et la reprise par le cessionnaire des contrats de franchise en cours, appel de cette décision a été interjeté dans le délai légal par les époux B... et par la société Omnisport (les franchisés) ; que la Soreval a formé appel incident par conclusions du 13 mai 1988 ; que la cour d'appel, après avoir accueilli l'appel principal des franchisés en prononçant la nullité du jugement à leur égard, a déclaré irrecevable l'appel incident de la
Soreval aux motifs, d'une part, que cet appel, en tant que fondé sur la présence dans le plan de cession de charges autres que les engagements souscrits par le cessionnaire, était tardif et, d'autre part, que l'existence d'un vice du consentement sur lequel la société Soreval s'appuyait pour demander l'annulation de la décision entreprise relevait de la procédure spécifique de rétractation des
jugements prévue lorsque sont épuisées les voies de recours de droit commun ;
que la société Soreval s'est pourvue en cassation contre cette décision ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société Soreval, l'instance a été reprise par M. Y... en qualité de liquidateur ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Soreval, cessionnaire désigné par le tribunal, a un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Soreval fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel fondé sur le vice de son consentement alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant cette société irrecevable à se prévaloir d'un vice du consentement résultant de faits nouveaux découverts par elle après le prononcé du jugement entrepris arrêtant le plan de cession, lui imposant ainsi des charges excédant les engagements pour lesquels elle avait seulement entendu donner son consentement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 174, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, la société Soreval s'est bornée à soutenir que son consentement avait été vicié par des inexactitudes de l'administrateur dans l'évaluation des actifs mais n'a pas allégué l'argumentation dont fait état le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est donc irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Soreval en tant que celui-ci était fondé sur la présence dans le plan de cession de charges autres que les engagements souscrits par le cessionnaire, sans inviter les parties à présenter leur observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident de la société Soreval fondé sur la présence dans le plan de cession de charges, autres que les engagements souscrits par celle-ci, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les défendeurs, envers la Société Soreval International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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