Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° F 17-24.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Nord matériaux, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Herbeau, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à M. Xavier X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Nord matériaux et Herbeau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Nord matériaux et Herbeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Nord matériaux et Herbeau.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance entreprise, rejeté la demande tendant à voir condamner M. Xavier X... à produire, sous astreinte de 500 € par jour de retard, tous documents relatifs à la réalité des prestations facturées par la société French Touch Agency aux sociétés Nord Matériaux et Herbeau ainsi que toutes pièces en langue française relative à la société French Touch Agency et, notamment, ses statuts, la nature de son activité, le nom de ses dirigeants ainsi que sa situation financière ;
Aux motifs que « selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ; qu'ainsi, il doit être démontré que l'action est possible de façon déterminée et que la mesure sollicitée est susceptible de conditionner la solution du procès à venir ; que, par ailleurs, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence vraisemblable et de la détention actuelle des pièces déterminées dont il fait état ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que Madame Barbara Z... a signé les statuts de la société French Touch Agency, qu'elle en est actionnaire à 50 % du capital social, et la cogérante ; qu'il n'est pas établi que les deux cogérants n'exerçaient pas à égalité les pouvoirs de gestion de cette société ; que Madame Z... a d'ailleurs personnellement régularisé la déclaration fiscale de ladite société et sa déclaration fiscale américaine pour l'exercice 2014, sans émettre aucune réserve sur la réalité des prestations réalisées par la société French Touch Agency et facturées ; que tant les sociétés Nord Matériaux et Herbeau que leur dirigeante, Madame Z... étaient nécessairement informées de l'existence de la société French Touch Agency, de son activité et des relations commerciales entretenues au sein du groupe Z... ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a quitté physiquement le groupe Z... et les fonctions qu'il y occupait, au 7 décembre 2015, comme l'attestent les termes du protocole transactionnel passé le 15 janvier 2016 entre Monsieur X... et les sociétés BW Investissement et Investissement JW, sociétés holding du groupe dans lequel les sociétés Nord Matériaux et Herbeau se trouvent ; qu'il a remis la totalité de ses moyens de travail lors de son départ, le 14 janvier 2016 ; qu'il indique se trouver désormais dans l'impossibilité de fournir les éléments qui démontrent la réalité des prestations effectuées par la société French Touch Agency, n'ayant plus accès aux locaux de la société ; que, de plus, Madame Z... ne justifie pas, comme cogérante et actionnaire de la société French Touch Agency et comme gérante des sociétés Nord Matériaux et Herbeau d'éléments qui seraient de nature à établir que Monsieur X... serait en possession des informations qu'elle sollicite ; qu'il ne saurait enfin être imposé à Monsieur X... de faire la preuve négative de son impossibilité à produire les pièces alléguées ; qu'en conséquence, l'intérêt légitime de la demande d'instruction présentée par les sociétés Nord matériaux et Herbeau n'étant pas démontré, la cour confirmera l'ordonnance déférée qui l' a rejetée » ;
1°) Alors que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que ne caractérise pas l'absence d'intérêt légitime d'une demande de production de pièces, la circonstance que le demandeur a eu connaissance de ces pièces et qu'il n'a pas alors émis de réserves ; que les sociétés Nord Matériaux et Herbeau, faisant valoir qu'elles avaient payé des prestations, facturées par la société de droit américain French Touch Agency, vraisemblablement inexistantes, ce qu'elles n'étaient pas en mesure d'établir, ont demandé la condamnation de M. X..., co-gérant actuel de cette société et leur ancien dirigeant, à produire, sous astreinte, tous les documents relatifs à la réalité des prestations facturées ;
qu'en se fondant cependant, pour rejeter la demande, sur le constat que Mme Z..., actuelle dirigeante des sociétés Nord Matériaux et Herbeau et co-gérante également de la société French Touch Agency, avait « personnellement régularisé la déclaration fiscale de ladite société et sa déclaration fiscale américaine pour l'exercice 2014, sans émettre aucune réserve sur la réalité des prestations réalisées par la société French Touch Agency et facturées » et que « tant les sociétés Nord Matériaux et Herbeau que leur dirigeante, Madame Z... étaient nécessairement informées de l'existence de la société French Touch Agency, de son activité et des relations commerciales entretenues au sein du groupe Z... », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt légitime des sociétés Nord Matériaux et Herbeau à obtenir la mesure d'instruction sollicitée et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
2°) Alors que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que les sociétés Nord Matériaux et Herbeau produisaient à l'appui de leur demande, un échange de courriels, en date du 4 avril 2016, entre le conseil de Mme Z... et M. Eric A..., agent américain de la société French Touch Agency, établissant le refus de ce dernier de délivrer les documents sollicités ainsi qu'une demande, par courriel du 11 avril 2016, également adressée en ce sens à M. A... par Mme Z... et restée sans réponse ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande, à affirmer, par pure pétition, qu' « il n'est pas établi » que Mme Barbara Z..., qui a signé les statuts de la société French Touch Agency, dont elle est actionnaire à 50 % du capital social et cogérante, n'exerçait pas à égalité les pouvoirs de gestion de cette société, sans examiner les courriels produits, ni indiquer pour quels motifs ces courriels n'établissaient pas l'impossibilité, pour Mme Z..., partant pour les sociétés Nord Matériaux et Herbeau, d'obtenir les documents relatifs à la réalisation des prestations facturées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; que les sociétés Nord Matériaux et Herbeau ont demandé la condamnation de M. X..., à produire les documents relatifs à la réalisation des prestations qui leur ont été facturées par la société French Touch Agency, en sa qualité, non contestée, de co-gérant de cette société ; qu'en affirmant cependant, pour dire que l'intérêt légitime de la demande d'instruction présentée par les sociétés Nord matériaux et Herbeau n'est pas démontré, partant rejeter la demande, qu' « il n'est pas contesté que Monsieur X... a quitté physiquement le groupe Z... et les fonctions qu'il y occupait, au 7 décembre 2015 », qu' « il a remis la totalité de ses moyens de travail lors de son départ, le 14 janvier 2016 » et qu'il « indique se trouver désormais dans l'impossibilité de fournir les éléments qui démontrent la réalité des prestations effectuées par la société French Touch Agency, n'ayant plus accès aux locaux des sociétés », la cour d'appel, qui a statué sur la pertinence de la demande au regard des anciennes fonctions de M. X... au sein du groupe Z..., dont la société French Touch Agency est parfaitement distincte, a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) Alors que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en se bornant, pour dire que l'intérêt légitime de la demande d'instruction présentée par les sociétés Nord matériaux et Herbeau n'est pas démontré, partant rejeter la demande, que « Madame Z... ne justifie pas, comme cogérante et actionnaire de la société French Touch Agency et comme gérante des sociétés Nord Matériaux et Herbeau d'éléments qui seraient de nature à établir que Monsieur X... serait en possession des informations qu'elle sollicite » et qu' « il ne saurait enfin être imposé à Monsieur X... de faire la preuve négative de son impossibilité à produire les pièces alléguées », sans rechercher si la qualité de cogérant de M. X... de la société French Touch Agency n'était pas de nature à justifier que ce dernier puisse communiquer les documents sollicités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
Et au motif, à le supposer adopté, qu' « il appartient à la partie qui réclame d'exécution d'une obligation de faire, en référé, de démontrer son caractère non sérieusement contestable » (ord., p. 3) ;
5°) Alors que les seules conditions auxquelles tout intéressé doit satisfaire pour solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tiennent au caractère antérieur à tout procès de la demande et à l'existence d'un intérêt légitime ; qu'en subordonnant la demande formée sur ce fondement par les sociétés Nord matériaux et Herbeau à la démonstration que leur demande repose sur une obligation non sérieusement contestables, la cour d'appel a ajouté une condition à l'article 145 du code de procédure civile qu'il ne comporte pas et l'a, en conséquence, violé.