Cour de cassation, 05 juin 1991. 87-42.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.192
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 323-24, alinéa 5, du Code du travail, alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, dérogatoire au droit commun, les constestations survenant pendant la période d'essai ou à l'expiration de celle-ci et relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du travailleur handicapé sont soumises à l'inspecteur du Travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Pizzeria Via Italia a engagé M. X... le 18 novembre 1983, sur présentation de l'ANPE, pour un emploi, réservé aux handicapés, de plongeur ; qu'après 4 jours de travail, elle a rompu le contrat invoquant une impossibilité pour le salarié d'assumer la charge de travail qui lui était demandée ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure prévue pour l'embauchage des travailleurs handicapés, au paiement d'une indemnité de rupture à défaut de réintégration, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié lors de la rupture de la période d'essai n'avait apporté aucune contestation à la décision prise par l'employeur, n'avait pas saisi l'inspecteur du Travail afin de lui soumettre le litige et avait attendu 2 années et demie pour introduire une instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'il apparaissait mal fondé en sa réclamation ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur, qui contestait le rendement et l'aptitude du salarié, travailleur handicapé, à assurer l'emploi qui lui était confié, avait l'obligation, avant de mettre fin à la période d'essai, de saisir l'inspecteur du Travail, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux demandes de réintégration et d'indemnités de rupture et pour non-respect de la procédure prévue pour l'emploi des travailleurs handicapés, le jugement rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil
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