Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-16.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.508
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle et commerciale "SIC", dont le siège social est sis à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Nicole X..., demeurant à Paris (10e), ...,
2 / de la société SOLIGIM, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (12), défenderesses à la cassation ;
Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 décembre 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SIC, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi principal :
Attendu que la Société industrielle et commerciale (SIC), qui s'est pourvue en cassation le 2 juillet 1992 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 1992, n'a produit dans le délai légal aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi principal est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il incombait à Mme X... de solliciter, préalablement à la conclusion du bail consenti à la société SIC, l'autorisation administrative permettant de déroger à l'interdiction d'affecter des locaux d'habitation à un autre usage, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que la société locataire était fondée à demander le remboursement des travaux qu'elle avait réalisés dans les lieux loués et des frais de négociation et de rédaction d'acte du bail, nul de plein droit en application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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