Texte intégral
N° RG 22/00690 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAOB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00848
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [C] [Y] le 11 février 2019, accident qui lui a occasionné des douleurs de la région lombaire à la suite d'une chute de sa hauteur.
Par décision du 4 décembre 2019, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %, à compter du 1er juin 2019.
Cette décision, contestée par M. [Y], a été confirmée par la commission médicale de recours amiable le 24 avril 2020.
M. [Y] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 31 janvier 2022 :
- a rejeté son recours,
- l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a relevé appel le 25 février 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 mars 2023, soutenues oralement, M. [Y] demande à la cour de :
- réformer, en toutes ses dispositions, le jugement contesté,
- lui accorder un taux d'IPP de 15 %,
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'au regard du guide barème d'évaluation son état justifie un taux de 15 % compte tenu d'un état antérieur muet, de ses douleurs et des traitements pris.
Par conclusions remises le 17 octobre 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le taux d'IPP de 10 % attribué à l'état de santé de M. [Y] et confirmer la décision rendue par le tribunal,
- rejeter toutes les demandes de M. [Y],
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que pour la persistance de lombalgies avec douleurs et gêne fonctionnelle discrète, le barème d'invalidité prévoit un taux compris entre 5 et 15 % ; que l'appelant ne fournit aucun élément médical pour contester le taux retenu par le médecin-conseil qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, composé de trois médecins, ainsi que par le médecin consultant du tribunal.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé à 10 % le taux d'IPP de M. [Y] au regard des séquelles d'un traumatisme direct du rachis lombaire sans lésion osseuse décelée traitée médicalement et par kinésithérapie chez un homme, maçon, qui consistent en la persistance de lombalgies d'effort occasionnant une gêne fonctionnelle légère.
Le médecin consultant du tribunal a précisé que M. [Y], âgé de 53 ans, présentait des discopathies dégénératives étagées sans argument pour un conflit avec les racines nerveuses ; qu'il avait eu un traitement médical et de la rééducation ; qu'il se plaignait d'une douleur lombaire médiane à la marche, son autonomie de marche étant évaluée à 30 minutes ; qu'il pouvait effectuer seuls les transferts, marcher sans boiterie et sans aide technique ; qu'il n'y avait rien à signaler concernant la marche sur les pointes et les talons et qu'il ressentait une douleur lombaire à l'élévation des jambes à 80°, sans qu'un Lasègue radiculaire ne soit noté.
La commission médicale de recours amiable mentionne un état antérieur manifeste constitué par les discopathies étagées dégénératives. Cependant, cet état antérieur n'a pas été pris en compte dans la fixation du taux à 10 % puisqu'il est mentionné qu'il a été décompensé par le traumatisme. De même, le médecin-conseil de la caisse a retenu que l'état antérieur avait été révélé à l'iconographie.
M. [Y] n'apporte aucun élément médical de nature à justifier de porter à 15 % le taux d'IPP au regard des séquelles constatées.
Le jugement est dès lors confirmé.
2. Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. Ainsi, M. [Y] est condamné à lui payer une somme de 700 euros par application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 31 janvier 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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