Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur E... de BEAUMONT du REPAIRE, demeurant à Ambrus, Daux, Blagnac (Haute-Garonne),
2°/ Monsieur Y... de BEAUMONT du REPAIRE, demeurant à Saint-Cyprien (Dordogne), agissant en qualité de tuteur de Monsieur E... de BEAUMONT du REPAIRE,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de :
1°/ Madame Marcelle Z..., née X...,
2°/ Monsieur Jacob Z..., demeurant tous deux ... (16e),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. A..., G..., C..., D..., B..., F... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts de Beaumont du Repaire, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts de Beaumont ayant fait procéder à l'expulsion de leurs locataires, les époux Z..., en vertu d'un jugement frappé d'appel mais assorti de l'exécution provisoire, ceux-ci ont, devant les juges du second degré, demandé réparation du préjudice causé par les modalités, selon eux fautives, de l'expulsion ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt, qui confirme l'expulsion, retient que les consorts de Beaumont, en procédant à ces opérations sans le concours de la force publique, garante de leur régularité, et sans prévenir les époux Z..., qui, s'ils avaient été présents, auraient pu veiller au bon déroulement du déménagement et éviter des pertes, vols et détériorations du mobilier, avaient agi par ruse et en dehors de toutes conditions légales d'exécution des décisions de justice, abusant du droit qu'ils détenaient du jugement et se rendant coupables d'une voie de fait ; Qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résulte des conclusions d'appel des époux Z... que l'expulsion a été exécutée par un huissier de justice, après la signification du jugement, l'expiration du délai de grâce qui avait été accordé et la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et que l'existence d'une résistance ou de troubles de l'ordre public n'était pas alléguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'allocation de dommages-intérêts aux époux Z..., l'arrêt rendu le 17 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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