Cour d'appel, 14 octobre 2014. 12/02628
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02628
Date de décision :
14 octobre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02628.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01160
ARRÊT DU 14 Octobre 2014
APPELANTE :
L'Association MAISON FAMILIALE RURALE
Centre de Formation d'Apprentis " Les 3 Rivières "
BP 25
49330 CHAMPIGNE
représentée par Maître Brigitte SUBLARD, avocat au barreau d'ANGERS
en présence de Madame X..., Directrice, munie d'un mandat
INTIME :
Monsieur Fabien Y...
...
35000 RENNES
comparant-assisté de Maître Paul CAO de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 11199B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 14 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 5 octobre 2011 M Fabien Y...a été embauché en qualité de moniteur en contrat à durée déterminée à temps partiel par le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné, qui a été suivi d'un contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2011 prévoyant une période d'essai de dix mois.
La convention collective applicable à cette relation de travail prévoit la possibilité pour l'employeur de convenir avec le salarié d'une période d'essai de douze mois.
Par lettre recommandée en date du 1er juillet 2011, le directeur de la Maison Familiale et Rurale de Champigné a mis fin au contrat de travail de M Y....
Estimant que la rupture de son contrat de travail était injustifiée, le 8 décembre 2011 M Y...a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnisation subséquentes.
Par jugement en date du 22 novembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers, considérant que le délai de la période d'essai était déraisonnable, a dit que la rupture du contrat de travail de M Y...-qui avait alors neuf mois d'ancienneté-constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné à lui verser les sommes de 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 000 ¿ pour irrégularité de la procédure et de 200 ¿ pour absence de visite médicale d'embauche, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, a assorti sa décision de l'exécution provisoire et a condamné le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné à verser à M Y...la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2012, le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 4 août 2014 et à l'audience, le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M Y...de toutes ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme versée en exécution du jugement et à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 14 octobre 2013 et à l'audience, M Y...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 8 000 ¿ son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la porter à la somme de 10 000 ¿, avec capitalisation des intérêts et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement.
Pour plus ample exposé de moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 11 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la rupture du contrat de travail,
Pour contester le jugement entrepris, le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné fait essentiellement valoir que la convention collective applicable à sa relation de travail avec M Y...autorise une période d'essai de douze mois, qu'une mention conforme figure dans le contrat de travail et qu'en l'espèce, compte tenu de la nature de l'emploi, un tel délai n'est pas déraisonnable ; il ajoute qu'une telle rupture était justifiée au fond.
M Y...reprend l'argumentation retenue par le premier juge en faisant valoir qu'une période d'essai de douze mois était déraisonnable et qu'en conséquence la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dispositions des articles L 1221-19 et suivant du code du travail issues de la loi du 25 juin 2008, la période d'essai-qui a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent-a été fixée à deux mois pour les ouvriers et employés, à trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et à quatre mois pour les cadres avec renouvellement possible une fois si un accord de branche étendu le prévoit et à condition que cette possibilité figure dans le contrat de travail.
Ces textes prévoient cependant que ces durées ont un caractère impératif à l'exception de durée plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi.
Il s'en déduit qu'ainsi que le fait valoir l'employeur, dès lors qu'il n'est ni contesté ni contestable que la convention collective des Maisons Familiales Rurales applicable à la relation de travail entre les parties dans son avenant du 24 janvier 2007- qui est donc antérieure à la loi de 2008- autorise une période d'essai de douze mois et que le contrat de travail signé par M Y...stipule une période d'essai de dix mois, les délais légaux ci dessus rappelés n'ont pas un caractère impératif.
Pour autant il demeure que, comme l'a justement considéré le premier juge et contrairement à ce que soutient l'appelante, une telle durée d'essai est incontestablement déraisonnable au regard des principes posés par la convention no158 de l'Organisation internationale du travail en ce que les fonctions confiées à Y..., embauché en qualité de moniteur par le Centre de formation d'apprentis, ne la justifiait en aucune manière.
Un tel délai de dix mois n'était en effet pas justifié et doit donc être considéré comme déraisonnable au regard d'une part de sa finalité, pour n'être pas nécessaire au Centre de formation pour apprécier si M Y...remplissait les missions de formation, animation et éducation dont il était chargé auprès des élèves du Centre et d'autre part de l'exclusion des règles protectrices du licenciement pendant cette période.
Cette durée de dix mois de période d'essai fixé dans le contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2010 doit être considérée comme d'autant plus déraisonnable en l'espèce que ce contrat avait été précédé d'un contrat à durée déterminée du 5 octobre 2010 prolongé, par un avenant du 22 octobre, jusqu'au 31 décembre 2010 aux termes duquel M Y...se voyait confier les mêmes fonctions.
Ainsi dans la mesure où le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné a mis fin au contrat de travail de M Y...au terme d'une durée de neuf mois, il doit être admis qu'une telle rupture s'analyse effectivement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les conséquences,
M Y...ne conteste le jugement qu'en ce qu'il a évalué son indemnisation à la somme de 8 000 ¿.
Or au regard de son ancienneté, du salaire de 2 044, 35 ¿ brut qu'il percevait et de sa situation personnelle, le préjudice de M Y...a été justement évalué par le premier juge.
Le jugement entrepris doit également être confirmé de ce chef.
Sur la visite médicale d'embauche,
Pour contester le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à M Y...la somme de 200 ¿ pour absence de visite médicale d'embauche, l'appelant fait valoir qu'elle a rempli toutes ses obligations à cet égard.
En application de l'article R 4624-10 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Cette visite est une condition préalable du contrat de travail et elle a pour finalité notamment de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail envisagé et de l'informer sur les risques d'exposition au poste de travail.
Or en l'espèce si l'employeur a adressé la déclaration unique d'embauche à la MSA le 5 octobre 2010 jour de l'embauche, M Y...n'a été convoqué à la visite médicale d'embauche que le 5 janvier 2011 soit trois mois plus tard de sorte que, dans la mesure où l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité, ce retard a nécessairement causé à M Y...un préjudice que le premier juge a justement réparé par l'allocation d'une somme de 200 ¿.
L'équité commande la condamnation du Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné à verser à M Y...la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant CONDAMNE le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné à verser à M Y...la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel
CONDAMNE le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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