Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/16282 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNHT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Septembre 2022
Date de saisine : 03 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Décision attaquée : n° 21/04643 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny le 30 Août 2022
Appelante :
S.A.R.L. MASTER AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 - N° du dossier 22059
Intimée :
Commune COMMUNE DE [Localité 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette quaiité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 52161
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie GIROUSSE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
La société MASTER AUTO a relevé appel le 16 septembre 2022 d'un jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a notamment :
- Débouté la société MASTER AUTO de sa demande relative au paiement par la Commune de [Localité 1] de la somme de 226.355 euros au titre de l'indemnité d'éviction ;
- Débouté la société MASTER AUTO de sa demande relative au remboursement par la Commune de [Localité 1] des loyers et indemnités d'occupation qu'elle lui a payé au cours de la période comprise entre le 10 novembre 2016 et le 11 juin 2020 ;
- Condamné la société MASTER AUTO à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société MASTER AUTO aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
- Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société MASTER AUTO a saisi le conseiller de la mise en état le 29 novembre 2022 d'un incident aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer l'indemnité d'éviction qui lui est due.
Dans ses dernières conclusions d'incidents signifiées le 9 juin 2023, la société MASTER AUTO demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'expertise de la société MASTER AUTO ;
En conséquence,
- Ordonner une mesure d'Expertise judiciaire ;
- Nommer tel ou tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission (...) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, au jour le plus proche de la libération des lieux (...),
- À titre principal, constater que le règlement par la société MASTER AUTO des 4.000 euros auxquels elle a été condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance aurait des conséquences manifestement excessives sur son équilibre financier et emporterait un risque considérable de mise en procédure
judiciaire ;
- À titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 4.000 euros dans les conditions de l'article 521 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Rejeter la demande de la Commune de [Localité 1] de radiation de l'appel ;
- Condamner la Commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'honoraires de l'expertise.
Dans ses dernières conclusions d'incidents signifiées le 25 janvier 2023, la Commune de [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :
- Accueillir la Commune de [Localité 1] dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société MASTER AUTO ;
A titre reconventionnel,
- Prononcer la radiation de l'appel formulé par la société MASTER AUTO en l'absence de règlement de sa condamnation de première instance ;
En tout état de cause,
- Condamner la société MASTER AUTO au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais et honoraires de l'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conclusions saisissant le conseiller de la mise en état ont été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
L'appelante reconnaît ne pas avoir réglé la somme de 4.000 euros mise à sa charge par le jugement déféré au titre des frais irrépétibles mais elle fait valoir que cette exécution aurait pour elle des circonstances manifestement excessives, qu'elle a repris une activité dans les lieux loués au cours de l'année 2020; que ses résultats sont trop faible pour payer cette somme.
Il ressort des liasses fiscales qu'elle produit que pour l'année 2021, le chiffre d'affaires de l'appelante s'élevait à 44.533 euros, son résultat à 11.603 euros et son bénéfice à 9.563 euros et que pour l'année 2022, son chiffre d'affaires s'élevait à 83.967 euros, son résultat à 11.510 euros et son bénéfice à 9.784 euros . Ces chiffres ne permettent pas de démontrer que le réglement d'une somme de 4.000 euros par la société MASTER AUTO serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour cette société ni qu'elle est dans l'impossibilité de procéder à ce règlement.
Ainsi l'appelante ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'autoriser la société MASTER AUTO à consigner la somme de 4.000 euros dès lors que la Commune de [Localité 1] ne présente pas un risque d'insolvabilité qui ferait obstacle à la restitution de cette somme en cas d'infirmation du jugement déféré.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'instance d'appel.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'expertise.
Il convient de réserver les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance
contradictoire,
Ordonne la radiation du rôle de la présente procédure,
Rejette la demande la société MASTER AUTO aux d'être d'autorisée à consigner la somme de 4.000 euros,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'expertise,
Dit que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Réserve les dépens de l'incident et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Paris, le 14 Septembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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