Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-44.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-44.466
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre civile, section A), au profit de la société SBC Warburg Dillon-Read, venant aux droits de la société Ducatel Duval, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SBC Warburg Dillon-Read, venant aux droits de la société Ducatel Duval, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... est entré au service de la charge d'agent de change Ducatel-Duval, aux droits de laquelle vient la société SBCWarburg Dillon-Read, le 1er septembre 1960, en qualité de fondé de pouvoirs ; qu'à la suite d'un changement de direction début 1992, le salarié a été licencié pour faute lourde le 4 septembre 1992 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une collusion entre Pierre X... et le représentant légal de la personne morale employeur sans s'en expliquer ni énoncer le moindre élément de fait à l'appui de cette affirmation ;
2 / que viole l'article 455 du même code, l'arrêt attaqué qui considère que l'attitude du représentant légal de la personne morale employeur à l'égard des agissements imputés à Pierre X... à l'appui de son licenciement a résulté d'une tolérance pour ensuite se référer à la notion de collusion ;
3 / que viole l'article L. 122-44 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère la gravité et le caractère dommageable des agissements qui lui sont imputés pour refuser au salarié la faculté d'opposer à son employeur la connaissance qu'il avait desdits agissements ;
4 / que viole l'article L. 122-44 du même code, l'arrêt attaqué qui, après avoir retenu que la personne physique ayant la responsabilité de l'entreprise avait toléré les agissements imputés à Pierre X... et en avait donc eu connaissance, n'autorise pas celui-ci à opposer cette connaissance à une nouvelle direction venant de découvrir la situation ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la nouvelle direction n'avait eu connaissance des faits fautifs que le 6 août 1992 par le rapport qui lui en avait été fait ; que l'engagement des poursuites étant daté du 14 août 1992, elle en a exactement déduit que la prescription n'était pas acquise ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait commis des manquements à la réglementation à laquelle était astreinte la société en raison de son objet social, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave, peu important la tolérance dont il avait pu bénéficier dans le passé de la part de son ancien employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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