Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETAG
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 04 janvier 2023 [RG N° 22/00116]
Code affaire : 70C - Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 31 MAI 2023
Monsieur [M] [X]
né le 13 Septembre 1967 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [X]
né le 22 Mai 1970 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Madame [J] [N] épouse [U]
née le 22 Mars 1962 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA
Monsieur [R] [U]
né le 02 Septembre 1979 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON
Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA
Monsieur [Y] [U]
né le 12 Novembre 1980 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON
Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA
Monsieur [W] [U]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON
Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, assisté de Leila Zait, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 3 mai 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 31 mai 2023.
*********
Le 31 janvier 2023, M. [M] [X] et M. [Y] [X] ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier les ayant déboutés de leurs demandes tendant à l'expulsion de Mme [J] [N], veuve [U], ainsi que de MM [R], [Y] et [W] [U] de diverses parcelles agricoles sises à [Localité 13], [Localité 8] et [Localité 7], pour cause d'occupation sans droit ni titre.
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'avis de fixation a été notifié aux appelants le 3 février 2023.
Par actes séparés délivrés le 13 février 2023, les consorts [X] ont fait signifier leur déclaration d'appel à MM [Y], [W] et [R] [U] par actes séparés délivrés le 13 février 2023, ainsi qu'à la SELARL MJ Juralp, prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [N], veuve [U].
Ils ont fait signifier leur déclaration d'appel à Mme [J] [N], veuve [U], par acte du 27 février 2023.
MM [Y], [W] et [R] [U] ainsi que Mme [J] [N], veuve [U], ont constitué avocat le 13 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, les consorts [U] ont saisi le président de chambre d'une demande de caducité de la déclaration d'appel.
Par leurs dernières conclusions n°5 notifiées le 29 avril 2023, les consorts [U], faisant valoir que la signification de la déclaration d'appel faite à Mme [J] [N], veuve [U], l'avait été après l'expiration du délai imposé par l'article 905-1 du code de procédure civile, et que cette caducité s'étendait à l'ensemble des intimés dès lors que le litige était indivisible comme dépendant d'une problématique de bail rural, demandent au président de chambre :
Vu les articles 1832 et suivants du code civil dans leur rédaction au 22 février 1994,
- de juger la déclaration d'appel des consorts [X] caduque avec toutes conséquences de droit ;
- de juger que les consorts [X] ne peuvent solliciter une décision qui concerne la SCEA [Adresse 11] non partie à ce jour à la procédure d'appel ;
- de condamner solidairement les consorts [X] à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [J] [N] veuve [U] ;
- de condamner solidairement les consorts [X] à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [R] [U] ;
- de condamner solidairement les consorts [X] à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y] [U] ;
- de condamner solidairement les consorts [X] à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [W] [U] ;
- de condamner solidairement les consorts [X] aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 21 avril 2023, les consorts [X], considérant que l'objectif poursuivi par l'article 905-1 du code de procédure civile, savoir assurer l'efficacité de la défense par la constitution d'un avocat, avait été atteint en l'espèce, et soutenant subsidiairement l'absence d'indivisibilité du litige dès lors que leur demande était fondée, non pas sur un bail, mais sur une occupation sans droit ni titre, demandent au président de chambre :
Vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile,
À titre principal,
- de juger que Mme [J] [I] [N] veuve [U] s'est vu signifier la déclaration d'appel dans un délai permettant de constituer avocat et de faire valoir sa défense ;
- de juger que la SCEA [Adresse 11] est dépourvue d'existence juridique, de telle sorte qu'aucun appel ne pouvait être interjeté à son égard ;
En conséquence,
- de débouter Mme [J] [I] [N] veuve [U], M. [R] [U], M. [Y] [U] et M. [W] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens plus amples et contraires ;
À titre subsidiaire,
- de juger que la caducité dont est frappée la déclaration d'appel ne s'exerce qu'à l'égard de Mme [J] [I] [U] ;
En conséquence,
- de débouter M. [R] [U], M. [Y] [U] et M. [W] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
- de débouter Mme [J] [I] [N] veuve [U], M. [R] [U], M. [Y] [U] et M. [W] [U] de l'intégralité de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner solidairement Mme [J] [I] [N] veuve [U] et Messieurs [R], [Y] et [D] [U] à verser à M. [Y] [X] et M. [M] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Sur ce,
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambe ou le magistrat désigné par le premier président.'
En l'espèce, il n'est pas contestable que la signification de la déclaration d'appel délivrée à Mme [J] [N], veuve [U], le 27 février 2023 contrevient à cette disposition.
La signification effectuée dans le délai à la SELARL MJ Juralp, prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [N], veuve [U], n'est d'aucun secours pour la régularité de la procédure, dès lors que les appelants admettent que la signification de la déclaration d'appel au liquidateur procédait d'une erreur, puisqu'à la date de cette signification, la procédure de liquidation judiciaire était clôturée.
Il importe peu au regard du non-respect du délai de signification à Mme [J] [N], veuve [U], que ce délai ait été respecté concernant ses co-intimés, tout comme il est indifférent que l'appel ait été porté à la connaissance de l'avocat intervenu pour son compte en première instance, alors qu'elle n'avait pas encore constitué avocat en appel.
Il ne saurait pas plus être considéré, comme le suggèrent les appelants, que la sanction du respect du délai impératif de l'article 905-1 doive être appréciée en considération des possibilités laissées à l'intimée de constituer avocat et de préparer utilement sa défense en dépit du retard de signification.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc constatée s'agissant de Mme [J] [N], veuve [U].
Cette caducité ne s'étendra cependant pas aux autres intimés, faute d'indivisibilité du litige.
L'indivisibilité ne pourrait en effet être retenue que dans l'hypothèse où, la décision déférée étant infirmée à l'égard de certains intimés par l'arrêt d'appel, l'exécution de celui-ci serait incompatible avec la disposition de première instance devenue définitive à l'égard de l'intimée envers laquelle la caducité a été constatée.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il sera rappelé que l'ordonnance entreprise a rejeté la demande d'expulsion formée par les consorts [X] sur le fondement de l'occupation sans droit ni titre, au motif que les consorts [U] soulevaient une contestation sérieuse tenant à l'invocation de l'existence d'un bail rural dont ils tireraient leur droit d'occupation.
Ce faisant, le premier juge n'a pas consacré l'existence d'un bail au profit des occupants, mais s'est limité à considérer que l'argument tiré de son existence présentait un caractère suffisamment sérieux pour faire échec à la demande en référé, la question de l'existence du bail devant quant à elle bien évidemment être tranchée par le juge du fond, seul compétent pour ce faire.
Dès lors que Mme [J] [N], veuve [U], à l'égard de laquelle la déclaration d'appel est caduque, n'a pas été reconnue titulaire d'un bail rural par la décision déférée, il ne pourrait exister aucune incompatibilité entre celle-ci et une décision d'appel qui viendrait éventuellement considérer que la contestation tenant à l'invocation de l'existence d'un bail ne présenterait pas de caractère sérieux.
Il n'existe pas plus de motif d'indivisibilité dans le fait qu'un arrêt infirmatif ne permettrait que l'expulsion de MM [R], [Y] et [W] [U], et en aucun cas celle de Mme [J] [N], veuve [U]. En effet, en cas de pluralité d'occupants, l'occupation sans droit ni titre ne fait naître entre eux aucun lien de droit, de sorte que l'expulsion peut parfaitement n'être poursuivie, à l'initiative du propriétaire, qu'à l'encontre de certains d'entre eux.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 31 janvier 2023 par M. [M] [X] et M. [Y] [X] en tant qu'elle concerne Mme [J] [N], veuve [U] ;
Rejette la demande tendant à la caducité de cette déclaration d'appel à l'égard de M. [R] [U], M. [Y] [U] et M. [W] [U] ;
Condamne M. [M] [X] et M. [Y] [X] aux dépens de l'incident ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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