Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/288
N° RG 22/00189 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR3W
FCC/AR
Décision déférée du 07 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/00499)
COMMERCE 1 - GUERIN
[K] [Z] ÉPOUSE [C]
C/
SA CLINIQUE [5]
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Laurence DESPRES
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [K] [Z] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA CLINIQUE [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Z] épouse [C] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 27 novembre 2009 par la SA Clinique [5], en qualité d'infirmière.
La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 est applicable.
Mme [Z]-[C] était initialement affectée au sein du service infirmier de compensation et de suppléance (SICS), ayant vocation à effectuer des remplacements sur tous les services de la clinique.
Par mail du 10 août 2016, Mme [Z]-[C], qui ne souhaitait plus travailler le week end, a indiqué vouloir quitter le SICS au profit du service de la salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI - 'salle de réveil') ; elle a aussi demandé une 'immersion' au bloc central à l'issue de laquelle elle indiquerait si elle souhaitait ou non intégrer le bloc central ; finalement, elle n'a pas intégré le bloc central.
Un poste s'étant libéré au SSPI du bloc hémodynamique, Mme [Z]-[C] a intégré ce SSPI en avril 2017. En mai 2017, les travaux d'extension de la clinique ont pris fin et les blocs hémodynamique et rythmologie ont été fusionnés au sein du bloc de cardiologie interventionnelle, comprenant des salles d'intervention et une salle de surveillance post-interventionnelle.
Par courrier du 29 août 2018, la SA Clinique [5] a informé Mme [Z]-[C] de ce que celle-ci percevait indûment une prime liée à l'activité en salle du bloc de cardiologie interventionnelle alors qu'elle était affectée en salle de réveil, et de la suppression dès le mois d'août 2018 du versement de cette prime dont elle avait bénéficié à tort. Mme [Z]-[C] a contesté et les parties ont échangé des courriers en septembre, octobre et novembre 2018.
Le 3 avril 2019, Mme [Z]-[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester la suppression de la prime et d'obtenir des rappels de prime et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
En cours de procédure prud'homale, à compter du 19 août 2019, Mme [Z] [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 18 septembre 2020.
Par jugement de départition du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [Z]-[C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA Clinique [5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z]-[C] aux entiers dépens.
Mme [Z]-[C] a relevé appel de ce jugement le 10 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z]-[C] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger qu'il existe un usage au sein de la clinique comportant le versement d'une prime de service au bénéfice des infirmières dont Mme [Z]-[C],
- condamner la Clinique [5] au paiement des sommes suivantes :
* 7.990,93 € correspondant au total des primes non versées du 1er août 2018 au 18 septembre 2020,
* 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel,
- condamner la Clinique [5] à remettre à Mme [Z]-[C] les bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- condamner la Clinique [5] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Clinique [5] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- déclarer irrecevables et/ou infondées les prétentions de Mme [Z]-[C],
- débouter Mme [Z]-[C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [Z]-[C] au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur la prime :
Il appartient à Mme [Z]-[C] qui réclame le paiement d'une prime d'en établir son bien-fondé.
Elle invoque un usage au sein de la clinique de verser aux infirmières, y compris en SSPI, une prime de service mensuelle qui était en dernier lieu de 313,37 € ; elle affirme que les critères de constance, généralité et fixité sont remplis, et que la SA Clinique [5] ne pouvait pas mettre fin à cet usage sans respecter la procédure de dénonciation.
La SA Clinique [5] réplique qu'il existe bien un usage concernant la prime mais que celle-ci est réservée aux infirmières travaillant en bloc opératoire quel qu'il soit (bloc cardiologie ou autre bloc) et non aux infirmières travaillant au SSPI (salle de réveil), leurs sujétions n'étant pas les mêmes. En effet, jusqu'en mars 2017, Mme [Z]-[C] qui avait des sujétions liées aux remplacements et au travail le week end au sein du SICS percevait une prime SICS. A partir d'avril 2017, elle était affectée au SSPI et elle n'a plus perçu la prime SICS, mais elle a perçu à partir de mai 2017 avec effet rétroactif au mois d'avril, une prime de service de même montant. La clinique explique qu'elle a versé cette dernière prime par erreur, l'erreur ne pouvant être créatrice de droits ; elle précise qu'en avril 2017, elle n'a pas versé de prime de service à Mme [Z]-[C] et que celle-ci est venue la réclamer à M. [D], assistant RH en affirmant qu'elle était affectée au bloc opératoire ainsi qu'il en atteste, de sorte qu'en mai 2017, il a procédé au paiement avec effet rétroactif. La clinique ne demande pas la répétition de l'indu d'avril 2017 à juillet 2018, mais elle a cessé de verser la prime à compter d'août 2018.
Dans ses conclusions, Mme [Z]-[C] affirme que les IDE intervenant en salle de réveil pouvaient être amenées à intervenir au bloc de cardiologie en renfort et que la prime de service est due à toutes les IDE travaillant dans le service sans qu'il y ait lieu de distinguer entre elles.
Elle se réfère aux pièces suivantes :
- une attestation de Mme [H] [R], infirmière en SSPI, disant qu'elle allait aussi aider en salle d'intervention et qu'elle a déjà vu Mme [Z]-[C] une fois en salle d'intervention ;
- une attestation de Mme [V], infirmière, disant avoir déjà vu Mme [Z]-[C] en salle de cathétérisme ;
- une attestation de Mme [A], infirmière au SSPI, disant avoir à plusieurs reprises aidé au bloc ;
- ses propres bulletins de paie jusqu'en juin 2018 mentionnant 'service : bloc hémodynamique' avant qu'en juillet 2018, il ne soit mentionné 'bloc Passerelle SSPI' ;
- la charte des blocs de cardiologie interventionnelle du 17 avril 2018 évoquant la SSPI ;
- la fiche de poste d'IDE en SSPI de bloc de cardiologie prévoyant qu'elle venait en support aux salles d'intervention.
Toutefois, Mme [Z]-[C] était bien infirmière au SSPI du 'cardio center' ou bloc de cardiologie interventionnelle, et aucune de ces pièces ne démontre que le bloc de cardiologie interventionnelle comprenait un unique service avec des infirmières polyvalentes et interchangeables ; il était bien constitué de blocs opératoires avec des infirmières de bloc, et d'une salle de réveil (SSPI) avec des infirmières de SSPI. Mme [U], cadre de santé, atteste que les infirmières du bloc et les infirmières de SSPI ne reçoivent pas la même formation, que les premières sont aptes à aller en SSPI mais que les secondes ne vont pas au bloc opératoire. Mme [I]-[N], directrice des soins infirmiers, le confirme. Mme [F], IDE au bloc de cardiologie interventionnelle, atteste elle aussi que les infirmières de SSPI n'interviennent pas en salle de bloc, sauf pour l'installation d'un patient en urgence (pose du patient sur la table, scope) dans l'attente de l'arrivée de l'infirmière d'astreinte. D'ailleurs, la nature exacte de l'intervention au bloc évoquée par Mmes [H] [R], [V] et [A] reste incertaine. Quant à la fiche de poste, non seulement elle date du 28 novembre 2019 de sorte qu'elle ne s'est jamais appliquée à Mme [Z]-[C], mais surtout elle ne prévoit pas une possibilité de travailler au bloc opératoire, mais seulement de venir en 'support aux salles d'intervention (CEE - choc électrique externe - en SSPI au box pédiatrique, attente équipe d'astreinte, aide à l'installation en salle...)'.
Par ailleurs, la SA Clinique [5] produit :
- l'attestation de Mme [B], directrice adjointe, disant avoir, le 12 juillet 2016, reçu Mme [Z]-[C] qui souhaitait quitter le SICS pour le SSPI, et lui avoir proposé un poste au bloc central pour qu'elle ne perde pas sa prime - affectation que finalement la salariée a refusée - ce qui montre qu'une infirmière affectée au SSPI ne perçoit pas de prime de service ;
- l'attestation de M. [J], assistant RH, disant que la prime de service est réservée aux infirmiers exerçant leur activité en salle de bloc et non aux infirmiers en SSPI ;
- des bulletins de paie d'infirmières affectées dans des SSPI attachés à d'autres services (par exemple, Atrium ophtalmologie), aucun ne mentionnant de prime de service.
En réalité, le cardio center comprenait 4 infirmières en SSPI :
- Mme [Z]-[C] ;
- Mme [E] et Mme [A], affectées en SSPI au service cardiologie avant Mme [Z]-[C], qui ont perçu la prime de service jusqu'en juillet 2018 puis ont cessé de la percevoir ;
- et Mme [L], affectée après Mme [Z]-[C], et qui n'a jamais perçu la prime.
Dans la mesure où Mme [L] ne percevait pas la prime de service, le critère de généralité n'est pas rempli au sein du SSPI du cardio center. A fortiori, il n'est pas non plus rempli au sein des divers SSPI de la clinique.
Ainsi, Mme [Z]-[C] ne démontre pas un usage de verser une prime de service à toutes les infirmières du cardio center, ni un usage de verser une prime de service à toutes les infirmières en SSPI au sein de la clinique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z]-[C] de ses demandes de rappel de prime et de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au non paiement de cette prime. Par suite, la demande de délivrance de bulletins de paie conformes sous astreinte est sans objet.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à délivrance de bulletins de paie conformes sous astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [K] [Z]-[C] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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