Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14P
N°
N° RG 23/05064 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAIW
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[G] [B]
Me Julia MAZIER
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 27 Juillet 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur François THOMAS, président de chambre, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
APPELANTE
ET :
Madame [G] [B]
né le 16 Août 1983
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSALLES
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général
Madame [G] [B], née le 16 août 1983 à Beson, demeurant [Adresse 1], fait l'objet depuis le 13 juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] de [Localité 6], sur décision du directeur de l'établissement, en application des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, M. [S] [B], son père.
Vu le placement en chambre de soins intensifs de Mme [G] [B], le 16 juillet 2023 à 00h30, par le docteur [R], psychiatre du centre hospitalier de [Localité 6], et la saisine du juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2023 aux fins de maintien de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la main-levée de la mesure d'isolement de Mme [G] [B].
Appel de la décision de main-levée a été interjeté par le docteur [R], du centre hospitalier de [Localité 6] le 26 juillet 2023 à 16h33.
Le procureur général, représenté par [H] [W], a visé cette procédure par écrit le 27 juillet 2023.
Mme [G] [B] a demandé à être auditionnée, et son audition a été réalisée téléphoniquement le 27 juillet 2023 à 11h09.
Mme [G] [B] a demandé l'assistance d'un avocat, qui a consulté le dossier et a déposé ses observations au soutien des intérêts de Mme [G] [B].
Le conseil de Mme [G] [B] a notamment soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par le docteur [P] [R], du centre hospitalier de [Localité 6], rien ne justifiant que celle-ci dispose d'un pouvoir spécial pour relever appel de la décision au nom du centre hospitalier.
MOTIVATION
L'article 931 du code de procédure civile prévoit que
'Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial'.
En l'espèce, il n'est pas justifié que le docteur [R] dispose d'un pouvoir spécial, ou d'une délégation de signature, pour pouvoir faire appel au nom du centre hospitalier de [Localité 6].
En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Versailles le 27/07/2023 à
Le greffier, Le président,
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