Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 546
N° RG 22/07402 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLZP
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT RENAN
C/
M. [G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAURENT
Me MULLER
Copie délivrée le :
à :
TC Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT RENAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro D 304 464 563, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 octobre 2014, la société [B] Automobile a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (le Crédit Mutuel) :
- un contrat de prêt n° DC01508368 (devenu n° 0717190903501) d'un montant de 125.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 2,50 %,
- un contrat de prêt n° DC01508369 (devenu n° 0717190903502) d'un montant de 125.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt annuel révisable de 1,95 %.
Le même jour, M. [B], gérant, s'est porté caution au titre de ces deux prêts dans la limite de la somme de 50.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
Le 22 septembre 2020, la société [B] Automobile a été placée en liquidation judiciaire.
Le 26 octobre 2020, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et a mis en demeure M. [B] de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Le 8 janvier 2021, le Crédit Mutuel a assigné M. [B] en paiement.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Brest a :
- Débouté M. [B] de sa demande que soit prononcée la nullité de l'acte de cautionnement en garantie des prêts n° DC01158368 et n° DC01158369 pour absence de détermination de la portée et de l'étendue de l'engagement,
- Prononcé la nullité de l'acte de cautionnement en garantie des prêts n° DC01158368 et n° DC 01158369 pour vice du consentement concernant le mécanisme de garantie Oseo,
- Débouté le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné le Crédit Mutuel à verser à M. [B] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 21 décembre 2022.
Les dernières conclusions de M. [B] sont en date du 9 octobre 2023. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 4 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité de l'acte de cautionnement en garantie des prêts n° DC01158368 et n° DC01158369 pour vice du consentement concernant le mécanisme de garantie Oseo,
- Débouté le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné le Crédit Mutuel à verser à M. [B] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- Condamner M. [B] à payer au Crédit Mutuel la somme de 50.000 euros au titre de son engagement de caution des prêts DC01508368 et DC01508369,
- Condamner M. [B] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [B] demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions, - Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [B] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Juger que le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement en garantie des prêts n° DC01158368 et n° DC01158369 en raison de son caractère manifestement disproportionné,
En conséquence :
- Débouter le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [B] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire :
- Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités de retard à l'encontre du Crédit Mutuel pour manquement de cette dernière à son obligation d'information annuelle de la caution,
En conséquence :
- Débouter le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à défaut pour la banque de verser aux débats, un décompte réactualisé du capital, sur lequel devront notamment être imputées les échéances versées mais recalculées selon le taux d'intérêt légal,
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [B] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement pour erreur :
L'erreur est une cause de nullité de la convention si elle a été déterminante du consentement du contractant.
Article 1110 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable en l'espèce) :
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
M. [B] soutient qu'il n'aurait reçu aucune information concernant le fonctionnement de la garantie Oseo pour les deux contrats de prêt et qu'ainsi, il aurait pu croire que son propre engagement ne serait mis en oeuvre qu'en second lieu. Il affirme que le caractère subsidiaire de son engagement de caution était une condition déterminante de son engagement. Il fait valoir que son consentement a été vicié par cette erreur et qu'en conséquence, son cautionnement doit être annulé. Il soutient également ne pas avoir renoncé au bénéfice de division.
En l'espèce, le contrat de prêt présente la garantie Oseo comme une contre-garantie couvrant 50 % de l'encours de chaque prêt.
Le contrat mentionne d'abord la contre-garantie Oseo s'agissant du prêt n° DC01508368, puis le cautionnement de M. [B] s'agissant des deux contrats de prêt et enfin la contre-garantie Oseo s'agissant du prêt n° DC01508369. Il en ressort que l'ordre de présentation des garanties ne suit pas une logique particulière qui définirait leur rang de mise en oeuvre.
Ensuite, M. [B] s'est porté caution par acte séparé. Le Crédit Mutuel ne produit pas devant la cour d'exemplaire des conditions générales de la garantie de Oseo, même si elle affirme que celles-ci ont bien été remise à M. [B], qui aurait reconnu en avoir pris connaissance.
L'acte de cautionnement précise d'abord que 'le présent cautionnement est un cautionnement personnel solidaire sans bénéfices de discussion et de division au profit de la caution'.
Sur ce point, M. [B] fait valoir que sa mention manuscrite ne contient pas de renonciation au bénéfice de division. Or, l'article L341-3 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, impose uniquement que la caution mentionne sa renonciation au bénéfice de discussion dans la mention manuscrite. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle indique sa renonciation au bénéfice de division pour que celle-ci soit effective. Ainsi, il n'y a pas de difficulté de cohérence entre les mentions manuscrites et dactylographiées de l'acte de cautionnement. Il y a lieu de considérer que M. [B] avait bien renoncé au bénéfice de division.
L'acte précise que si plusieurs garanties sont consenties au prêteur, elles se cumulent.
Il prévoit ensuite que lorsque la créance garantie stipule l'intervention d'un organisme de caution mutuelle ou d'un autre organisme financier, la caution renonce à son égard au bénéfice de l'article 2310 du code civil et à tout recours contre lui après paiement. En interdisant ainsi à la caution de se retourner, après avoir payé, contre la société de caution mutuelle, l'acte de caution discuté a clairement défini l'ordre d'appel des garanties.
L'acte stipule enfin que 'il est expressément convenu que l'existence de plusieurs cautions ou constituants n'est pas un élément déterminant de leur engagement. Le Prêteur pourra notamment décharger de leurs obligations tout ou partie des cautions ou constituant sans en référer au préalable aux entres et sans perdre le bénéfice des autres garanties conférées par ces autres cautions ou constituants qu'il n'a point entendu décharger'.
Aucune de ces stipulations, suffisamment claires et précises, ne permettait de penser que la garantie Oseo devait être engagée prioritaitrement au cautionnement souscrit. En outre, au vu du montant des prêts souscrits par la société [B] Automobile, la caution ne pouvait raisonnablement croire que la garantie Oseo, qui portait sur 50 % de l'encours de chaque prêt (soit 62.500 euros pour chaque prêt) viendrait en déduction de son propre engagement souscrit à hauteur de 50.000 euros.
M. [B] ne pouvait se méprendre sur le caractère subsidiaire de la contre-garantie Oseo, ce, quand bien même il n'aurait pas été informé en détail de ses modalités de fonctionnement.
Il n'est pas établi que son consentement ait été vicié par une erreur. Le cautionnement souscrit par M. [B] est donc valable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution au moment de sa conclusion s'apprécie par rapport à l'ensemble de ses biens et revenus. L'endettement global de la caution doit également être pris en considération, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que le Crédit Mutuel justifie que le cautionnement de M. [B] est daté du même jour que les contrats de prêt, à savoir le 23 octobre 2014.
M. [B] a rempli une fiche de renseignements le 2 avril 2014. Il convient de prendre en compte cette fiche, la caution pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle du cautionnement.
M. [B] y a déclaré être pacsé et sans enfant et percevoir des revenus annuels nets de 36.000 euros. Il y a indiqué détenir en indivision une maison en construction, d'une valeur initiale de 330.000 euros, soit un patrimoine immobilier de 165.000 euros. Il a également indiqué avoir souscrit trois prêts immobiliers pour lesquels il lui restait à rembourser la somme de 65.191 euros au total. Enfin, M. [B] a précisé avoir souscrit deux cautionnements au bénéfice de la SARL [B], pour un montant global de 200.000 euros.
La caution produit son avis d'imposition de 2015, duquel il ressort qu'il avait perçu 17.553 euros de revenus nets au titre de l'année 2014. Le cautionnement ayant été souscrit le 23 octobre 2014, il convient de retenir ce montant, plus proche de la réalité des revenus perçus par M. [B] à cette date.
S'agissant de son patrimoine immobilier, il souligne que le relevé du service de la publicité foncière fait apparaitre que sa maison faisait l'objet d'un privilège de prêteur de denier et de plusieurs hypothèques conventionnelles. Ces garanties avaient été souscrites le 21 février 2014, donc antérieurement à la fiche de renseignements, et n'y sont pourtant pas mentionnées. M. [B] produit également un justificatif de la souscription d'un emprunt bancaire avec sa conjointe pour financer leur maison. Celui-ci mentionne seulement un montant total à financer de 342.049 euros, mais ne fait apparaitre ni le détail, ni la date des prêts souscrits, si ce n'est que la date de création du projet de financement remonte au 27 décembre 2013.
Pour rappel, M. [B] s'était porté caution le 23 octobre 2014 au titre des prêts n° DC01508368 et n° DC01508369, dans la limite de la somme de 50.000 euros.
Les biens (165.000 euros) et revenus (17.553 euros) de la caution, au regard de son endettement global (65.191 + 200.000 euros), ne lui permettaient pas de faire face à un nouvel engagement de caution souscrit dans la limite de 50.000 euros.
Il en résulte que le cautionnement était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Le Crédit Mutuel fait valoir qu'au moment où M. [B] a été appelé, son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement de caution. Il convient ainsi de se placer au jour où la caution a été assignée, à savoir le 8 janvier 2021.
Selon le relevé de publicité foncière, la maison détenue par M. [B] a été vendue le 2 décembre 2016 pour un prix de 395.500 euros. Il n'est pas établi que M. [B] ait encore bénéficié d'une partie du produit de cette vente à la date de l'assignation.
La banque soutient d'abord que M. [B] est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 2], acquis 18 juillet 2018 pour la somme de 107.500 euros.
M. [B] fait valoir, au titre de sa situation au jour de l'assignation, qu'il existe une hypothèque et une inscription de privilège de prêteur de deniers sur ce bien. Il ajoute qu'il a souscrit un prêt bancaire en vue de cette acquisition, pour lequel il lui restait à rembourser au 8 janvier 2021 la somme de 153.364,79 euros. Il y a une page manquante au sein de la pièce communiquée, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier l'exactitude de ce montant. Il ressort néanmoins des autres pages que le montant restant dû s'élevait à 156.114,23 euros au 12 septembre 2019 et à 148.834,56 euros au 12 août 2021. Ainsi, l'encours au 8 janvier 2021 était nécessairement supérieur au prix d'achat. La valeur nette de son bien était négative au jour de l'assignation en paiement de près de 46.000 euros.
La banque affirme également que M. [B] a reçu en donation, le 7 novembre 2018, des parcelles en nue-propriété en indivision, situées à [Localité 4] et évaluées à 400.000 euros. Ces parcelles sont assorties d'une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer. Or, cette clause n'affecte en rien la valeur des droits transmis à la caution, quand bien même le capital en résultant n'étant pas immédiatement disponible.
En l'absence d'élément de calcul de la valeur de l'usufruit, il convient de retenir que M. [B] détient à ce titre un patrimoine immobilier de 200.000 euros.
M. [B] se prévaut des engagements de caution mentionnés dans sa fiche de renseignement pour un total de 200.000 euros en indiquant qu'ils sont toujours en vigueur, sans que cela ne soit contesté par le Crédit Mutuel.
Au jour où il a été appelé, le patrimoine net de M. [B] ne lui permettait pas de faire face à la demande de paiement de la somme de 50.000 euros formée au titre de son engagement de caution.
Partant, le cautionnement était manifestement disproportionné et le Crédit Mutuel ne peut pas s'en prévaloir.
La demande de paiement formée par le Crédit Mutuel au titre de cet engagement sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Mutuel, partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité de l'acte de cautionnement en garantie des prêts n° DC01158368 et n° DC 01158369 pour vice du consentement concernant le mécanisme de garantie Oseo,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que l'engagement de caution attaché aux prêts n° DC01158368 et n° DC01158369 est disproportionné et que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne peut s'en prévaloir,
- Rejette la demande en paiement de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre de l'engagement de caution attaché aux prêts n° DC01158368 et n° DC01158369,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT