Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/- Madame MARCIN A... demeurant au Bourg à Abymes (Guadeloupe),
2°/- Monsieur MARCIN Z... demeurant Tour Faid'Herbe à Pointe a Pitre (Guadeloupe),
3°/- Monsieur MARCIN C... demeurant ...,
4°/- Madame MARCIN B...,
5°/- Madame D... Ginette demeurant chez Mme PRUDENTE Y..., 17 Résidence Appoline Dugazon à Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, au profit de Monsieur BERNARD X... demeurant Résidence Bord de Mer, Bat. G N° 33 à Pointe à Pitre (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; Attendu que la présente requête a été adressée directement au greffe de la Cour de Cassation ; qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
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