Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 175
Rôle N° RG 19/05340 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBTP
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL GARDE-COTES DE MEDITERRANEE
MONSIEUR LE RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES
C/
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POULAIRE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne-claire MOYEN -NEVOUET
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/14259.
APPELANTES
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, domiciliée en son établissement [Adresse 4]
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL GARDE-COTES DE MÉDITERRANÉE, domicilié [Adresse 3]
MONSIEUR LE RECEVEUR RÉGIONAL DES DOUANES, domicilié [Adresse 5]
tous trois représentés et plaidant par Me Anne-claire MOYEN -NEVOUET de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE CÔTE-D'AZUR, domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, assistées et plaidant par Me Freddy DESPLANQUES de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La Banque Populaire Côte d'Azur (la banque) a créé en 1990 une activité de financement de navires de plaisance confiée à un département nommé « Marine Azur ». Elle propose à ses clients des solutions de financement (crédits-bails français et italiens).
La législation douanière prévoit que les personnes qui résident en France et qui utilisent un navire de plaisance battant pavillon étranger doivent être titulaires d'un droit de passeport, lequel correspond à une taxe à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur français d'un navire de plaisance ou de sport battant pavillon étranger.
La Direction régionale des douanes et des droits indirects des Alpes-Maritimes a notifié à la banque des procès-verbaux d'infractions aux dispositions des articles 237 et suivants du code des douanes, l'informant que les faits concernaient plus de 400 navires, pour un montant total de droits de passeport éludés s'élevant à 5'617'248 € au titre des années 2008, 2009 et 2010.
La banque a reçu la notification le 3 mai 2012 d'un avis de mise en recouvrement pour avoir paiement de cette somme au titre du droit de passeport pour ces années.
L'avis de mise en recouvrement a été contesté par la banque par lettre du 7 novembre 2012.
Le 15 novembre 2012, le receveur régional des douanes a émis un nouvel avis de mise en recouvrement n° 898/12/1458 portant sur le même montant et ses annexes SM1, listant les bateaux de moins de 500 000 € et SM2, pour les bateaux de plus de 500 000 €, tous financés par la succursale de Lavagna en Italie et objets de contrats de leasing conclus avec des non résidents français.
La banque a adressé à l'administration des douanes un chèque du montant sollicité et élevé par ailleurs une contestation de l'avis de mise en recouvrement par lettre du 29 mars 2013.
Par exploit du 26 novembre 2013, la banque a fait assigner l'administration des douanes, la directrice régionale des douanes des Alpes-Maritimes et le receveur régional des douanes, aux fins d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 898/12/1458 du 15 novembre 2012 et le dégrèvement de son montant.
Par mémoire distinct du 27 mars 2014, la banque a présenté quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) dans le cadre de cette procédure qui ont donné lieu à quatre ordonnances de refus de transmission rendues par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, puis à 4 arrêts en date du 20 septembre 2022.
Par jugement en date du 30 août 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer sur la demande dans l'attente d'une décision du Conseil d'État sur la légalité de la circulaire du 18 avril 2011.
La SA Banque Populaire Méditerranée est venue aux droits de la SA Banque Populaire Côte d'Azur.
Par arrêt du 14 juin 2017, le Conseil d'État a déclaré en partie illégale la circulaire du 18 avril 2011.
L'instance a été réenrôlée.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, (RG n° 13/ 14259) le tribunal de grande instance de Marseille a :
' annulé l'avis de mise en recouvrement n° 898/12/1458 du 15 novembre 2012 émis par la direction générale des douanes et droits indirects à l'encontre de la Banque populaire Côte d'Azur, devenue Banque populaire Méditerranée ;
' condamné l'administration des douanes à restituer à la Banque populaire Méditerranée, la somme de 5'617'248 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 26 novembre 2013 ;
' dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, en application de l'article 367 du code des douanes ;
' et condamné l'administration des douanes et droits indirects à payer à la société Populaire Méditerranée la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 mars 2019, le directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes et le directeur régional garde-côtes de Méditerranée (les douanes ou l'administration) ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 16 mars 2023, reprises oralement à l'audience des plaidoiries, les douanes demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter l'intimée de toutes ses demandes, de constater la régularité de l'avis de mise en recouvrement émis, de le dire bien-fondé pour la somme de 5'617'248 €, et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions du 22 mars 2023, la société coopérative de Banque populaire à capital variable Banque populaire Méditerranée (BPM), venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur suite à fusion-absorption demande à la cour :
À titre principal
' de confirmer le jugement entrepris ;
' de constater que l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2012 est entaché de vices de forme ; que la procédure douanière a violé les principes du contradictoire et de la défense ;
et qu'en conséquence l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2012 est nul et de nul effet ;
' de condamner l'administration à lui restituer la somme de 5'617'248 €, outre intérêts à compter de l'assignation ;
' et de débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
À titre subsidiaire, sur le fond
' de dire que la banque est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 345 du code des douanes ;
' de constater que la succursale de la banque en Italie a le statut de résident fiscal italien ; que le débiteur du droit passeport est la personne qui a la jouissance du navire ; de constater que la banque en tant que crédit bailleur n'avait pas la jouissance des navires qu'elle finançait ;
' de dire que l'article 238 du code des douanes dans sa version applicable au litige caractérisait une atteinte aux principes garantis par le droit communautaire ;
' de dire que la loi qui a modifié les dispositions de l'article 238 en introduisant une exonération au profit des sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France, a un caractère interprétatif ;
' de constater en conséquence que la créance douanière n'est pas fondée et d'annuler de plus fort l'avis de mise en recouvrement émis le 15 novembre 2012 ;
À titre très subsidiaire
' de constater que la circulaire du 18 avril 2011 est entachée d'illégalité en ce qu'elle prévoit l'application d'une décote annuelle de 7 % à la valeur du navire pour bénéficier de l'exonération de droits de passeport de l'année 2010 prévue à l'article 238 du code des douanes ;
' par suite, de dire que la créance douanière d'un montant de 2'001'481 € correspondant au droit de passeport réclamé au titre de l'année 2010 n'est pas justifié, de l'en décharger, et de condamner l'administration des douanes à lui restituer cette somme avec à compter de l'assignation ;
en tout état de cause
' de condamner le plus fort l'administration à lui restituer la somme de 5'617'248 €, outre intérêts à compter de l'assignation, et de débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
' de condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 15'000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' et de laisser les dépens à la charge des parties.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu qu'aux termes de l'article 345 du code des douanes « L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation » ;
Attendu que l'avis de mise en recouvrement indique :
« Désignation des Créances
fait générateur, nature, montant éléments de liquidation
- non-paiement du droit annuel de passeport (article 223 et suivants du Code des douanes) concernant les navires repris dans la notification par procès-verbal n° 5 du
1 0/11/2011 de la Direction Régionale garde-côtes (D.R. G. C.) de Méditerranée.
Infraction prévue et réprimée par les articles 237, 238, 239 et 411 du code des douanes.
Liquidation d'office DRGC 11/2012 du 10 avril 2012 établie par la brigade de surveillance nautique de [Localité 2] jointe au présent document.
Droit de passeport 2008 1'537'460 €
Droit de passeport 2009 2'078'307 €
Droit de passeport 2010 2 001 481 €
P.J : les éléments de liquidation sont repris dans l'annexe cotée SM1 pour les bateaux
de moins de 500 000 € comportant 7 pages et dans 1 'annexe cotée SM2 pour le bateaux
de plus de 500 000 € comportant six pages »,
Attendu que le procès-verbal n° 5 du 10 novembre 2011 de la direction régionale garde-côtes n'apporte pas de précision sur ce point, indiquant seulement :
« Cette signification fait suite à la transmission par la banque populaire Côte d'Azur de la liste des navires battant pavillon étranger détenus par la succursale de Lavagna, annexée au procès-verbal de constat n° 3 du 9 avril 2010, et au calcul effectué par le bureau des douanes de [Localité 6] appliquant la décote annuelle et le seuil d'exonération.
Nous signifions donc au représentant la banque que le montant définitif des droits de passeport pour les années 2008, 2009, et 2010 est de 5'617'248 € suite à la signification de le 1er juillet 2010 sur procès-verbal de constat n° 4.
Ce montant global reprend les droits de passeport pour les navires de moins de 500'000 € de hors TVA soit 416'198 € , et pour les navires de plus de 500'000 € hors TVA soit 5'201'005 €. » ;
Qu'en ce qui concerne le procès-verbal de constat n° 3, celui-ci fait mention qu'il lui est remis par la banque une liste de 13 pages reprenant les navires sous pavillon étranger détenus par la succursale de la BPCA à Lavagna, Italie. « Cette liste reprend 487 navires, répartis en deux sous-listes : 159 navires de moins de 500'000 € et 228 navires de plus de 500'000 € de valeur» ;
Attendu que la banque soutient que l'avis de mise en recouvrement émis ne comporte aucune précision sur les éléments de liquidation, puisque ni le droit sur la coque, ni le droit sur le moteur ne sont calculés, ni même précisés, alors que le droit de passeport est calculé selon les mêmes modalités (assiette et taux) que le droit annuel de francisation et de navigation prévu par l'article 223 du code des douanes ;
Attendu qu'en effet, si les douanes ont annexé deux listes en annexes SM1 et SM2, la première est très lacunaire, se bornant à indiquer pour chaque navire :
- année de construction,
- longueur en mètres du yacht,
- puissance administrative,
- pavillon,
- droit de passeport 2008 et 2009,
- total droit de passeport,
sans expliquer davantage comment les premiers éléments conduisent aux droits de passeport réclamés pour les années 2008 et 2009, dans la mesure où il n'est fait aucune mention de la valeur du navire retenue par l'administration pour asseoir son calcul ;
Qu'en ce qui concerne l'annexe cotée SM2, celui-ci ajoute certes à ces éléments les indications suivantes :
- date d'acquisition,
- montant du yacht hors-taxes,
- montant après décote,
mais, tant l'avis de mise en recouvrement que le procès-verbal de constatation d'infraction ne font davantage état des modalités précises de calcul ayant déterminé le droit de passeport réclamé au titre des années 2008 à 2010 pour chaque navire, la formule mathématique applicable au calcul de la puissance administrative n'étant pas indiquée, ni clairement appliquée à l'espèce, ni les éléments retenus par l'administration pour chaque navire qui sont nécessaires à ce calcul de la puissance administrative, de sorte qu'il n'est pas possible pour la banque de vérifier comment l'administration a procédé à son calcul ;
Attendu que seul le montant global du droit de passeport pour chaque navire année après année est mentionné, sans une ventilation explicite ;
Attendu en conséquence que l'avis de mise en recouvrement et le procès-verbal d'infraction ne contiennent pas les éléments précis de la liquidation de la créance au sens de l'article 345 du code des douanes ;
Attendu que la banque n'étant pas en mesure de vérifier la réalité de la créance dont le montant lui est réclamé par l'administration des douanes, il s'ensuit la confirmation du jugement déféré qui a fait droit à la demande de dégrèvement ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rappelle que la procédure est sans dépens en application de l'article 367 du code des douanes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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