Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-12.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.514
Date de décision :
28 mai 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° V 19-12.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. Y... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.514 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur K... de toutes ses demandes, et notamment de l'AVOIR débouté de sa demande d'une nouvelle expertise médicale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. K... persiste en cause d'appel à contester la fixation au 30 novembre 2011 de la date de consolidation de la seconde rechute du 30 juin 2008 de son accident du travail du 15 novembre 2001; mais attendu, ainsi que le premier juge l'a justement rappelé, que conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de recours amiable de la caisse est un préalable obligatoire à toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale et que toute demande qui n'a pas fait l'objet d'un recours amiable est irrecevable; qu'il résulte des éléments de la cause que la caisse a notifié à M. K..., par courrier daté du 29 novembre 2011, la décision de fixation au 30 novembre 2011 de la date de consolidation de la rechute du 30 juin 2008, avec indications des voies et délais de recours; que si M. K... produit la copie d'un courrier de contestation de cette décision daté du 25 décembre 2011, il ne justifie pas de son envoi et encore moins de la réception de ce courrier par la caisse qui n'en a pas trace; que la décision fixant au 30 novembre 2011 la date de consolidation de sa rechute du 30 juin 2008 est donc définitive et M. K... ne peut valablement la discuter à nouveau devant la cour; que le litige dont la cour est régulièrement saisie, est donc limité à la contestation par M. K... du refus de la caisse de prendre en charge les lésions constatées le 3 janvier 2012 (Poussée brutale d'épicondylite droite invalidante) au titre d'une rechute de l'accident du travail du 15 novembre 2001 ; que la rechute suppose un fait pathologique nouveau, qui apparaît postérieurement à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui résulte d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur ; que les manifestations de gêne liées aux seules séquelles douloureuses habituelles du traumatisme causé par l'accident du travail ne peuvent constituer une rechute ; que l'assuré, victime d'une rechute, ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit démontrer que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident sans intervention d'une cause extérieure ; qu'en l'espèce le Dr D..., expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a considéré que les lésions constatées le 3 janvier 2012 n'étaient pas la conséquence d'une aggravation de l'état lié à l'accident du travail du 15 janvier 2001 mais relevaient d'une "pathologie séquellaire" de l'accident du travail, suivant en cela l'avis précédemment émis par le médecin conseil de la caisse; que M. K... conteste l'avis de l'expert en faisant principalement valoir qu'il ne répondrait pas aux exigences de motivation posées par l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale; mais que l'appelant produit uniquement l'annexe récapitulative de l'expertise dans laquelle le médecin, tenu de n'y porter aucune donnée médicale, ne fait que reprendre les questions qui lui étaient posées et y répondre par "OUI" ou par "NON" mais s'abstient de verser aux débats, comme le prescrit l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, le rapport complet dont il ne prétend pas ne pas avoir été destinataire personnellement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant; qu'en l'absence de production de cette pièce, il ne peut soutenir que l'expertise du docteur D... ne serait pas motivée ; et que les conclusions de cet expert sont claires, et que Monsieur K... ne communique pas d'éléments médicaux qui viendraient les contredire ; que les certificats médicaux qu'il produit, pour certains postérieurs au certificat médical du 3 janvier 2012, font tous état de prolongations de soins "au titre de la rechute du 30 juin 2008" ce qui ne peut être opérant dans le cadre du litige dont la cour est saisie puisque la consolidation de cette rechute au 30 novembre 2011 est définitivement acquise ; que de même la copie d'un courrier daté du 17 novembre 2014, attribué au médecin conseil de la caisse, est peu probante tant ses conclusions (fixant au 30 novembre 2014 de la consolidation de l'accident du travail du 15 novembre 2001) paraissent incompatibles avec les rechutes prises en charge et les décisions de la caisse dans les suites de cet accident du travail ; qu'en définitive, les avis médicaux du médecin conseil de la caisse et de l'expert médical technique n'étant pas sérieusement contredits par l'appelant, la caisse est fondée à soutenir que les conditions de prise en charge des faits invoqués le 3 janvier 2012 à titre de rechute ne sont pas remplies ; qu'en conséquence et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; que M. K... sera dispensé du droit fixe prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale » ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE : « l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis technique de l'expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l'article L 141-1 s'impose à l'assuré comme à la caisse. L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale autorise le juge, sur demande de l'une des parties, à ordonner une nouvelle expertise au vu de l'avis technique rendu par l'expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l'article L.141-1, lorsque cet avis ne présente pas un caractère suffisarnment clair et précis pour s'imposer aux parties et au juge. Il résulte des éléments du dossier que l'accident du travail du 15 novembre 2001 a été consolidé le 15 juin 2003, avant une première rechute du 15 juillet 2005, consolidée le 27 novembre 2005 et une seconde rechute du 30 juin 2008, consolidée le 30 novembre 2011, selon le courrier d'information adressé par la caisse à Monsieur Y... K.... Ce demier ne peut remettre en cause le fait que sa situation était considérée comme consolidée le 30 novembre 2011, puisque cette dernière date de consolidation n'a pas été contestée et ne faisait aucunement l'objet de la contestation soumise à la commission de recours amiable. La question posée par le litige est donc circonscrite à la question de savoir si Monsieur Y... K... pouvait déclarer une rechute à la date du 3 janvier 2012, la date de consolidation de cette éventuelle nouvelle rechute n'étant posée qu'en second lieu. Le Docteur D... a conclu de manière tout à fait claire que la pathologie déclarée le 3 janvier 2012 n'était pas la conséquence d'une aggravation de l'état lié à l'accident du travail du 15 novembre 2001, exposant que les douleurs ressenties par Monsieur Y... K... relevaient d'une « pathologie séquellaire » de l'accident du travail, ce qui induit donc qu'il ne s'agissait pas de la résultante d'une nouvelle évolution de cette pathologie. Les éléments médicaux produits par Monsieur Y... K... ne démontrent pas le contraire, et notamment pas le certificat du Docteur E... qui, manifestement mal informée, indique que celui-ci était « en rechute depuis le 30 juin 2008 » alors que cette rechute était consolidée depuis le 30 novembre 2011. Quant au courrier du médecin conseil qui indique qu'il a « retenu la date du 30 novembre 2014 pour la consolidation de l'accident du travail du 15 novembre 2001 », il ne peut être retenu dès lors que ce demier ne peut sérieusement considérer que malgré la reconnaissance de plusieurs rechutes pendant toute cette période, et donc de périodes intermédiaires pendant lesquelles l'état de santé de Monsieur Y... K... était considéré comme consolidé, l'évolution de la pathologie s'inscrive de manière continue pendant 13 années. Le litige résulte essentiellement d'une mauvaise compréhension de la notion de consolidation, qui ne signifie aucunement que l'état de l'intéressé soit rétabli comme auparavant, mais qu'il n'y a pas lieu de considérer que cet état soit encore évolutif. L'avis du Docteur D... présente donc un caractère suffisamment clair et précis pour s'imposer aux parties et au juge sans qu'aucun élément puisse le remettre en cause. Dans ces conditions, une nouvelle expertise n'a pas à être ordonnée et la décision de la commission de recours amiable sera confirmée » ;
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie dans ses dernières conclusions, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses celles-ci, dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que le bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions de Monsieur K... mentionne « pièce 10 – conclusions motivées de l'expert » ; que, dans ses écritures, la Caisse primaire d'assurance maladie soutenait que « le Docteur D..., expert régulièrement désigné a rempli sa mission le 6 juin 2012 (cf PJ n°11) » et le bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions de l'organisme social mentionne « pièce 11 – conclusions expertise » ; que l'expertise a ainsi été communiquée deux fois devant la cour d'appel, par l'assuré social et par l'organisme social ; qu'après avoir rappelé « que M. K... conteste l'avis de l'expert en faisant principalement valoir qu'il ne répondrait pas aux exigences de motivation posées par l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale », la cour d'appel relève « que l'appelant produit uniquement l'annexe récapitulative de l'expertise dans laquelle le médecin, tenu de n'y porter aucune donnée médicale, ne fait que reprendre les questions qui lui étaient posées et y répondre par "OUI" ou par "NON" mais s'abstient de verser aux débats, comme le prescrit l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, le rapport complet dont il ne prétend pas ne pas avoir été destinataire personnellement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant » pour en déduire « qu'en l'absence de production de cette pièce, il ne peut soutenir que l'expertise du docteur D... ne serait pas motivée » ; qu'en statuant ainsi – alors qu'il n'existait aucune contestation quant au fait que l'expertise avait été communiqué dans son intégralité, tant par l'assuré que par l'organisme social – la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE il appartient à la caisse, qui se prévaut d'un rapport d'expertise médicale, pour refuser de prendre en charge une rechute, de produire ce rapport – dans son intégralité – en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en affirmant « que Monsieur K... produit uniquement l'annexe récapitulative de l'expertise
mais s'abstient de verser aux débats le rapport complet
qu'en l'absence de production de cette pièce, il ne peut soutenir que l'expertise du docteur D... ne serait pas motivée », la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil ;
3) ALORS QUE que – selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale – « lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande
que, dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance, dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l'assuré » ; que – selon l'article R. 141-4 du même code – « le médecin expert établit ses conclusions motivées en double exemplaire et adresse l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie
le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole
la caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade » ; qu'en affirmant « que Monsieur K... produit uniquement l'annexe récapitulative de l'expertise
mais s'abstient de verser aux débats le rapport complet
qu'en l'absence de production de cette pièce, il ne peut soutenir que l'expertise du docteur D... ne serait pas motivée » – sans identifier la raison pour laquelle Monsieur K... aurait été le seul destinataire du rapport de l'expertise médicale – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R142-24-1 et R141-4 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime d'un accident du travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique dont les conclusions doivent être motivées ; qu'après pourtant avoir relevé que l'assuré « produit uniquement l'annexe récapitulative de l'expertise dans laquelle le médecin, tenu de n'y porter aucune donnée médicale, ne fait que reprendre les questions qui lui étaient posées et y répondre par "OUI" ou par "NON" », la cour d'appel estime « qu'en l'espèce le Docteur D..., expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a considéré que les lésions constatées le 3 janvier 2012 n'étaient pas la conséquence d'une aggravation de l'état lié à l'accident du travail du 15 janvier 2001 mais relevaient d'une "pathologie séquellaire" de l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations – selon lequelles elle ne disposait que de conclusions d'une expertise répondant par "oui" ou "non" et qui n'était donc pas motivée – violant ainsi les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
5) ALORS QUE l'expertise du Docteur D... stipule « ENONCÉ DES QUESTIONS - "la rechute du 3/1/12 est-elle la conséquence d'une aggravation de l'état lié à l'accident du travail du 15/11/01 ?" CONCLUSIONS MOTIVÉES – "non" » ; qu'en affirmant que « le Docteur D... a conclu de manière tout à fait claire que la pathologie déclarée le 3 janvier 2012 n'était pas la conséquence d'une aggravation de l'état lié à l'accident du travail du 15 novembre 2001, exposant que les douleurs ressenties par Monsieur K... relevaient d'une "pathologie séquellaire" », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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