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Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.092

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Irrecevabilité Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 930 F-D Recours n° K 19-60.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. B... Q..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe ; Attendu que M. Q... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction en langues espagnole et portugaise ; que, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 29 novembre 2018, M. Q... a formé un recours ; Attendu que la décision a été notifiée à ce dernier le 22 décembre 2018 par lettre spécifiant les modalités et le délai du recours susceptible d'être formé devant la Cour de cassation ; que, nonobstant la référence erronée qui y est faite à un pourvoi en cassation, elle a fait courir le délai, de sorte que le recours, par lettre recommandée expédiée le 9 février 2019, a été formé hors délai ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-27 | Jurisprudence Berlioz