Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00460 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HRPU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
LA [3]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [K] [W], rédacteur juridique muni d’un pouvoir,
ET :
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001173 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 09 septembre 2022, Monsieur [N] [Z] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, à la contrainte d'un montant de 16.658,40 euros qui lui a été signifiée par acte d'huissier le 02 septembre 2022 à l'initiative de la [3] (ci-après [3]), en récupération de prestations indues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Contestant la décision de la Caisse de mutualité Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable qui en a accusé réception le 30 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi et a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
Monsieur [N] [Z] sollicite de voir :
●A titre principal,
- Juger nulle la contrainte datée du 31 août 2022 et signifiée le 02 septembre 2022,
- Débouter en conséquence la [3] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- Juger que la [3] supportera les frais de signification de ladite contrainte,
● A titre subsidiaire,
- Juger prescrite en l'absence de toute mauvaise foi, les demandes de la [3],
- Débouter la [3] de toutes ses demandes,
● En tout état de cause,
- Condamner la [3] aux éventuels dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que le 02 septembre 2022, la [3] lui a signifié une contrainte émise le 31 aout 2022 d'un montant de 16 658,40 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, visant une mise en demeure du 17 décembre 2021 . Or la mise en demeure adressée à Monsieur [N] [Z] est datée du 12 avril 2024 pour un montant de 16.658,40 euros. Il indique que la période retenue ne correspond pas à la période à laquelle il aurait perçu cet indu. Il indique que près de deux ans après avoir saisi le Tribunal par requête motivée du 09 septembre 2022, , la [3] lui a adressé le 12 avril 2024une nouvelle mise en demeure. Il expose que la [3] vise désormais la même somme pour une période de versement au 16 juin 2021. Il indique qu'il n'a eu d'autre choix que de saisir de nouveau la CRA de la [3] dès le 29 avril 2024. Il ajoute que si le tribunal devait juger valide la contrainte signifiée le 02 septembre 2022, il serait bien fondé à titre subsidiaire, à se prévaloir de la prescription biennale en application de la combinaison des articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, il conclut que la [3] n'est pas fondée à se prévaloir de sa mauvaise foi en ce qu'elle invoque une plainte déposée auprès de Monsieur le Procureur de la République le 17 décembre 2021 dont elle ne justifie nullement du suivi. Il ajoute avoir 76 ans, être malade et ne pas savoir écrire le français, et indique que la lettre envoyée à la [3] le 21 février 2022, reçu par cet organisme le 11 avril 2022, a été écrite par un membre de sa famille et que ce courrier ne caractérise en rien sa mauvaise foi.
La [3] demande au tribunal de dire recevable la demande de recouvrement formulée par elle au titre de l'indu SASPA du 1er août 2015 au 31 janvier 2021 d'un montant de 16.848,40 euros.
A l'appui de ses demandes, elle expose que Monsieur [Z] est bénéficiaire du SASPA depuis le 1er septembre 2010 et que ses droits ont été calculés à l'origine sur la base d'un couple. Elle indique que Monsieur affilié à la [3] depuis le 1er janvier 2020, un document de la CARSAT a détecté le 29 janvier 2021 qu'il était veuf depuis le 25 juillet 2015. Elle expose que ce n'est qu'à compter du 29 mars 2021 que Monsieur [Z] s'est déclaré veuf et que c'est en date du 14 décembre 2021 qu'elle lui a notifié un indu de prestations SASPA, versé pour la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2021, d'un montant de 16 658,40 euros. Elle souligne que le 17 décembre 2021, elle a déposé plainte pour fraude sociale. Elle ajoute que le 21 février 2022, Monsieur [Z] a sollicité de la Commission de Recours Amiable (CRA) une remise gracieuse du trop-perçu de la somme de 16.658,40 qui a été rejeté par décision notifiée le 18 juillet 2022. Enfin, elle soutient que le délai de prescription court donc à partir de la date du 29 janvier 2021 et que le délai de prescription d'un indu à caractère frauduleux est de 5 ans, soit jusqu'au 29 janvier 2026. Elle conclut qu'une régularisation la procédure est en cours et qu'une nouvelle mise en demeure a été envoyée à Monsieur [Z] le 16 avril 2024, lui permettant à nouveau de saisir les instances compétentes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois après sa notification, les directeurs de l'organisme créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de ses dates de réception ou de signification par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée devant lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le non-respect de ces prescriptions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'un courrier détaillant les prestations indues par Monsieur [N] [Z] pour les périodes du 01 août 2015 au 31 janvier 2021, pour un montant total de 16 658,40 euros, en date du 14 décembre 2021 ; a été signifié à ce dernier par acte d'huissier, remise à personne, le 20 décembre 2021.
Monsieur [Z] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable laquelle a rejeté sa demande " de remise gracieuse du trop-perçu d'un montant de 16 658,40 euros " par courrier en date du 18 juillet 2022.
Une mise en demeure de régler un indu d'une somme totale de 16 800,36 euros (16 658,40 euros de trop-perçu de SASPA pour la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2021 + 70,98 x 2 de frais de signification) a été signifiée à Monsieur [Z] le 20 avril 2022.
La contrainte émise le 31 août 2022 et signifiée à Monsieur [N] [Z] le 02 septembre 2022, mentionne la référence d'une mise en demeure en date du 17 décembre 2021, pour un montant de 16 658,40 euros pour les périodes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Il est rappelé que le recours à la contrainte est conditionné par la délivrance préalable et obligatoire d'une mise en demeure adressée au redevable. En l'absence de mise en demeure préalable la contrainte doit être déclaré irrecevable et donc annulée.
L'organisme social ne justifie de l'envoi d'aucune mise en demeure à la date du 17 décembre 2021.
Le non-respect de ces prescriptions d'ordre public entraine de ce fait la nullité de la contrainte.
Dès lors sans qu'il soit besoin d'examiner les autres demandes il convient de dire l'opposition à contrainte de Monsieur [N] [Z] recevable et de constater la nullité de la contrainte signifiée le 02 septembre 2022.
Il résulte des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, hors le cas où l'opposition est jugée fondée.
L'opposition formée par Monsieur [N] [Z] étant fondée, les frais de signification de la contrainte en cause seront mis à la charge de la [3].
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La [3] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [Z] en date du 09 septembre 2022 ;
CONSTATE la nullité de la contrainte d'un montant de 16 658,40 euros signifiée à Monsieur [N] [Z] le 02 septembre 2022 par la [3] ;
DEBOUTE la [3] de sa demande ;
DIT que le paiement du coût de signification de la contrainte, soit la somme de 71,68 euros, restera à la charge de la [3] ;
CONDAMNE la [3] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
[3]
Monsieur [N] [Z]
Le
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