Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-84.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.503
Date de décision :
4 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 mai 2001, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, démarchage illicite de fonds de placement, et infraction à la loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement que les sociétés Finainvest et Energie Service, créées et animées par Henri Y... et Pierre X..., ont commercialisé à partir de 1982, par appel public à l'épargne, des parts de centrales hydroélectriques en construction, attribuant à chaque souscripteur des droits futurs sur la propriété et l'exploitation des centrales ; que les investisseurs, regroupés dans des indivisions ou des sociétés en participation, ont assuré le financement de ces unités de production, en remettant un apport personnel à la signature du contrat et en versant, chaque mois, des cotisations devant être affectées exclusivement au remboursement de l'emprunt bancaire souscrit pour la construction ; que six centrales ont ainsi été commercialisées entre 1983 et 1989 ; qu'à la suite d'un signalement de la Commission des opérations de bourse du 5 juillet 1990 et de la mise en liquidation judiciaire des sociétés Finainvest et Energie Service en décembre 1990, l'enquête a établi que ces sociétés n'avaient pas disposé de fonds propres, que leurs dirigeants avaient assuré la direction des autres sociétés chargées de la gestion des centrales et qu'à la faveur de la confusion des comptes de l'ensemble des sociétés faisant partie de ce conglomérat, ils s'étaient rendus coupables des délits d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux, d'infractions à la loi du 3 janvier 1983 sur l'investissement et la protection de l'épargne et de démarchage illicite de fonds de placement ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 314-11 du Code pénal, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à ce titre à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer aux parties civiles différentes sommes à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que " I. - Les abus de confiance :
"considérant que ces faits sont caractérisés par des détournements de fonds, au préjudice des indivisaires ou membres de SEP des centrales Vaulmier, Chartrettes, Tours en Savoie, Miribel Lanchatre et Villedubert, par non affectation à l'usage déterminé, à savoir les remboursements des emprunts souscrits auprès de la Banque Belge, et l'affectation indue à l'exploitation des centrales à travers des avances de trésorerie faites à Finainvest et la SA Energie Service ;
"considérant que ni Henri Y..., ni Pierre X... n'ignoraient l'architecture juridique prévue par la COB, lors de son visa du 17 septembre 1985 :
- une indivision, propriétaire de la centrale qui devait encaisser les apports personnels de chaque indivisaire et rembourser le prêt contracté en francs belges ;
- une SEP devant exploiter la centrale, au sein de laquelle le compte spécial exclusivement affecté au remboursement des emprunts était prévu ;
"que c'est en toute connaissance de cause qu'en violation de la loi, et nonobstant les injonctions du commissaire aux comptes qui actualisaient les pratiques licites, que connaissant la seule affectation admissible des fonds, Henri Y... et Pierre X... ont dévoyé celle-ci à d'autres fins au profit d'une autre société ;
"que Pierre X... a confirmé ses dénégations, rappelé qu'il ne gérait pas les centrales, et a précisé qu'il y avait eu effectivement un dépassement du coût de construction de la centrale, puisqu'il avait été nécessaire d'installer une échelle à poissons pour un montant de 1 MF ce qui n'avait pas été prévu au départ, alors que le projet était étudié par lui, même s'il existait une société intervenant techniquement et qu'une telle contingence bio-environnement ne pouvait pas être ignorée pour être et avoir été de tous temps une constante de l'éco-système ;
"qu'Henri Y... et Pierre X... disposant des mêmes connaissances des faits ayant masqué les mêmes surcoûts, ayant utilisé des fonds pour le même préfinancement, responsabilité de Pierre X..., ont une responsabilité identique comme co-auteur dans le détournement de fonds au profit de la SA Energie Service ;
"considérant que l'analyse est rigoureusement identique s'agissant du solde débiteur de la SARL Finainvest dans la comptabilité de CHE Chartrettes, déjà courant juillet 1987, puis fin décembre 1987, débiteur de 3 027 360 francs, régularisé après injonctions et réunion de l'assemblée de l'indivision du 18 décembre 1987 sous la même animation de Pierre X..., par le versement d'une somme de 3 920 879 francs ;
"qu'une telle situation de trésorerie et des palliatifs pratiqués, connus d'Henri Y... l'étaient également de Pierre X..., qui de par ses fonctions, montant les études, les besoins en financement des centrales nouvelles, jusque et y compris celle de Z... dont le dossier a été déposé à la COB, fin 1989, ont agi, en parfaite connaissance de cause, au point, pour Pierre X..., d'obtenir des indivisaires un blanc seing, sans limite même du montant des avances" ;
"alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui, des fonds qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé ; que Pierre X... ayant été poursuivi pour avoir détourné au préjudice des indivisaires et/ou membres des sociétés en participations des centrales du Vaulmier, Chartrettes, Tours-en-Savoie, Miribel Lanchatre et Villedubert, des fonds en les affectant indûment à l'exploitation des centrales à travers des avances de trésorerie faites aux sociétés Finainvest et Energie Service, il appartenait aux juges du fond, pour caractériser le délit à son encontre d'établir tout à la fois :
"1) la matérialité de la remise à Pierre X..., soit directement, soit à travers les sociétés indivises lésées, des fonds litigieux par les investisseurs, à charge pour lui d'en faire un usage déterminé et l'acceptation de cette remise par celui-ci ; que l'arrêt est muet sur ces éléments constitutifs du délit ;
"2) la matérialité d'une remise indirecte de fonds à Pierre X... concrétisée par des avances de trésorerie des centrales faites aux sociétés Finainvest et Energie Service, que Pierre X... n'aurait accepté qu'à charge de rembourser les emprunts souscrits à la Générale de Banque Belge ; que l'arrêt ne constate ni cette remise ni le détournement d'affectation ;
"3) que Pierre X... avait personnellement détourné au préjudice des sociétés lésées, les fonds déposés par les indivisaires ou membres des sociétés en participation, ou qu'il avait reçu délégation de signature ou de pouvoir d'Henri Y..., leur dirigeant commun, de droit, pour y procéder ; que là encore l'arrêt est entaché d'insuffisance" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Pierre X... est poursuivi pour avoir détourné au préjudice des indivisaires ou des membres des sociétés en participation, propriétaires des centrales hydroélectriques Chartrettes, Tour en Savoie, Villedubert, Vaulmier, et Miribel, des fonds provenant des versements des souscripteurs, qui, contrairement aux engagements pris de les affecter exclusivement au remboursement des prêts, ont été utilisés à d'autres fins par la société Energie Service ;
Attendu que, pour lui en imputer la responsabilité, les juges relèvent que, gérant de la société Energie Service jusqu'au 5 décembre 1986, puis directeur général à compter du 1er janvier 1988, Pierre X..., chargé plus spécialement de la recherche des centrales à construire, concepteur des opérations, intervenant dans leur suivi, auteur des démarches administratives et financières y compris auprès de la COB, a, en outre, fait appel à un réseau de démarcheurs ; qu'ils en déduisent qu'il avait connaissance des conditions juridiques applicables aux souscriptions des investisseurs et de leur affectation strictement limitée au remboursement des prêts et qu'il savait nécessairement que ces obligations n'avaient pas été respectées, les fonds affectés à la mise en oeuvre de nouvelles centrales provenant des souscriptions recueillies pour les centrales antérieurement créées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a retenu que Pierre X... a participé à l'utilisation, à des fins étrangères à celles prévues au contrat de souscription, de fonds dont il avait lui-même assuré la collecte, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 37 alinéa 6 et 7, 38 et 40 alinéa 1 de la loi du 3 janvier 1983, article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Pierre X... coupable d'omissions de dépôt à la COB de documents d'information ou de modifications et l'a condamné à payer à ce titre aux parties civiles différentes sommes à titres de dommages-intérêts ;
"aux motifs que considérant qu'aux termes de l'article 37 alinéa 6 de la loi du 03.01.1983 "toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements visés au 1 de l'article 36, doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à la COB" ;
considérant qu'il y a eu substitution de la SA Energie Service à la société Finainvest Chartrettes sans respect des dispositions précitées ;
qu'en effet, la SARL Finainvest Chartrettes ne disposait ni de personnel, ni de rémunération, en tout cas pas des fond susceptibles par exemple de rémunérer les prestataires, comme le commissaire aux comptes ; que seule la SA Energie Service pouvait, et a géré, Ia cntrale comme bénéficiant de revenus notamment par son contrat de maintenance et comme ayant le personnel de direction compétent ;
que la notice d'information de la COB mentionnait que "la cntrale sera exploitée par la SEP dont le gérant était la SARL Finainvest Chartrettes" ; elle-même gérée par Henri Y... ;
que toute modification de la gestion de la centrale devait faire l'objet d'un nouveau document visé par la COB ;
que la centrale était liée à la SA Energie Service par un contrat de maintenance ; que de fait c'est la SA Energie Service qui a géré la cntrale, la SARL, de principe gestionnaire, n'étant restée qu'une "coquille vide" destinée à satisfaire la COB ;
considérant que Pierre X..., au temps de cette substitution dont il connaissait l'intérêt financier quoique illégitime, était directeur général de la SA Energie Service qui, entre autres intérêts l'utilisation des versements des indivisaires de la CHE Chartrettes, a pu acquérir et rénover pour 3,8 millions de francs la CHE de Moulin de Breuil, Pierre X... étant le PDG de la SA Hydro Electrique du Moulin du Breuil venderesse ;
que, en tout cas depuis le 01.01.1988, Pierre X... était personnellement impliqué dans l'ensemble des opérations de substitution de la SA Energie Service à la SARL Finainvest Chartrettes, dont il connaissait les préalables légaux, pour avoir été l'interlocuteur privilégié de la COB ;
que les deux prévenus sont coupables du délit et responsables vis-à-vis des parties civiles qui ont fondé leur préjudice également sur la violation de cette obligation légale ;
que les remises de fonds à la SA Energie Service ont identifiées en 1988 et 1989, soit au temps où Pierre X... était directeur général de la société ;
que pour cette centrale de Tours-en-Savoie, il est par conséquent établi que les versements affectés au remboursement des emprunts ont été :
- soit affectés au prêt de la SA Energie Service ;
- soit affectés aux paiements des surcoûts de travaux y compris non prévus dans le projet et donc la notice, alors que les coûts étaient fixés et non révisables, et ce, sans que ces modifications relatives à la gestion des biens et à l'exécution des engagements, fasse l'objet d'un accord près information des investisseurs et sans visa de la COB, sur lesdites modifications ;
que Pierre X... a acquis une part de cette centrale, la somme de 12 000 francs ayant été tirée sur son compte courant dans Energie Service, débiteur ;
que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exprimés dans le premier paragraphe, Henri Y... et Pierre X... sont responsables pénalement et envers les parties civiles concernées, la violation des dispositions légales leur ayant causé les préjudices énoncés au cours de l'analyse, et relevés dans les fondements des demandes chiffrées telles que reprises au paragraphe abus de confiance ci-dessus ;
que Pierre X..., dans les mêmes qualités dans la SA Energie Service que celles exposées au n 1 du présent paragraphe, connaissait les prêts aux autres centrales ;
que la connaissance ainsi établie par Pierre X... des intérêts à la création des centrales, des liens financiers des centrales au profit de la SA Energie Service des commissions de création, de redevances de maintenance payées à la SARL Energie Service (dont Pierre X... était gérant, qui, par exemple, a conclu un tel contrat avec l'indivision Chartrettes le 02.01.86) puis à la SA Energie Service dont il était directeur général à compter du 01.01.88, sont autant d'éléments de faits qui excluent que Pierre X... puisse valablement faire état de l'absence d'intention coupable dans la commission du délit d'omission de dépôt à la COB des documents relatifs à l'accord sur les modifications des conditions de gestion" ;
"1 ) - alors que dans ses conclusions d'appel, Pierre X... avait indiqué que la COB avait été informée dès l'origine d'une convention d'indivision par laquelle Finainvest Chartrettes mandait Energie Service pour conclure un contrat de maintenance et que la SARL Finainvest Chartrettes, gérée par Henri Y..., avait toujours continué à présenter ses comptes en sorte qu'il n'y avait pas eu de modification des conditions de gestion et qu'aucune notice supplémentaire ni dépôt de projet de contrat de type n'était nécessaire ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces moyens pertinents a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"2 ) - alors qu'il est constant que la SARL Energie Service dont Pierre X... avait été le gérant s'est transformée en SA en décembre 1986 avec pour PDG Henri Y..., que dès lors Pierre X... ne pouvait se voir reprocher un défaut de dépôt à la COB pour des faits commis entre 1987 et 1989, en sa qualité de gérant de la SARL Energie Service, puisqu'à ce moment là cette société avait cessé d'exister ; que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
"3 ) - alors que dès lors qu'il est constant qu'Henri Y... était le gérant des centrales mises en cause et le PDG de Ia SA Energie Service et qu'aucun acte de gestion n'a été établi à l'encontre de Pierre X... dans aucune de ces sociétés, la cour appel ne pouvait valablement lui reprocher de n'avoir pas établi de notice d'information modificative à la COB sans relever à quel titre et en vertu de quelle délégation de pouvoir il lui incombait d'agir au lieu et place d'Henri Y..." ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable d'infractions aux articles 37 et 38 de la loi du 3 janvier 1983, la cour d'appel énonce d'une part, que la société Energie Service s'est substituée à la société Finainvest Chartrette pour gérer la centrale du même nom, sans que la COB fût avisée de cette substitution, d'autre part, que les modifications relatives à la gestion des biens et à l'exécution des engagements relatifs à la centrale de Tours en Savoie n'ont pas été portées à la connaissance de la COB ;
Que les juges ajoutent que, personnellement impliqué dans la gestion de la société Energie Service en tant que directeur général depuis le 1er janvier 1988, Pierre X..., interlocuteur privilégié de la COB, était, avec Henri Y..., coauteur des délits ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1, 121-1 du Code pénal, des articles 9 alinéa 1 et 3, 11 alinéa 1 et 15 de la loi 66-101 du 28 décembre 1966, 593 du Code de procédure pénale, violation de Ia loi, manque de base légale ;
"en ce que Pierre X... a été déclaré coupable de s'être livré au démarchage en vue de proposer des placements de fonds ne faisant appel à un réseau de correspondants et l'a condamné à payer différentes sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que considérant que, comme l'a déclaré Pierre X... à la COB, pour la commercialisation des CHE, il était fait appel à un réseau de correspondants constitués de remisiers et de conseils en gestion de patrimoine, qui étaient chargés de prendre contact avec les souscripteurs éventuels qui s'étaient fait connaître en retournant les coupons réponses publiés par la SA Energie Service par voie de presse ;
que ces pratiques ont paru constituer, en fin d'information, quoique Pierre X... ait estimé le contraire, un démarchage illicite en matière de placement de biens, comme n'ayant pas été effectué par des banques, des établissements de crédit, des caisses d'épargne, des sociétés de caution mutuelle ou des entreprises de crédit différé agréées, en violation des dispositions des articles 9, 11 et 15 de la loi 66/1010 ;
que ladite "commercialisation" intéresse l'état des placements, à la date de la présentation de la note d'information en fonction de l'objet social dont aucun élément n'est présenté, même implicitement y compris pour les centrales (3) déjà commercialisées, comme relevant d'un appel public à l'épargne, par démarchage ;
que par le visa de cette phrase, la COB, n'a nullement cautionné une violation de la loi du 28.12.1966 ; qu'elle pouvait d'autant moins soupçonner un sous-entendu, que le même document d'information faisait état de l'application de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ( ll-D du document d'information), "démarchage à domicile" dont les prévenus ont, "par avance", admis qu'il s'appliquait au type d'opération pratiquée ;
considérant, par conséquent, que l'infraction est caractérisée pour les six centrales, le texte susvisé ayant été applicable pour les commercialisations commencées avec les centrales de Blies, Miribel et Le Vaulmier ; peu important que l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi de 1966 ait été introduit par la loi du 03.01.1983, dès lors que cet alinéa 2 ne fait que préciser ce qu'il faut entendre par "autres fonds" énoncés sous l'article 9 alinéa 1-4 édictant l'interdiction ;
considérant qu'Henri Y..., en sa qualité de gérant de Finainvest SARL, promoteur, signataire de la note d'information est pénalement responsable ;
que Pierre X... a reconnu avoir eu recours pour la commercialisation des centrales à des remisiers placers, gérants de portefeuille, non titulaires de carte légalement nécessaire ; qu'il a été en tant que concepteur des projets, commercialisateur, tenu au même titre qu'Henri Y..., au respect des dispositions de la loi du 8.12.1986 ;
que les deux prévenus sont déclarés coupables de l'infraction concernant les six centrales" ;
"1 ) - alors qu' il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage en vue de placement de fonds en se rendant au domicile, la résidence ou sur les lieux de travail des personnes, en leur adressant lettres, circulaires ou en les appelant au téléphone ; qu'en l'espèce n'a pas caractérisé ce délit à l'encontre de Pierre X..., la cour d'appel qui ne lui impute aucun acte de démarchage à titre personnel et qui n'explicite pas en quoi, même "en tant que concepteur du projet, commercialisateur", Pierre X..., qui avait déclaré avoir toujours agi sur instructions expresses d'Henri Y..., était pénalement responsable de ce délit, au même titre qu'Henri Y..., gérant de la SARL Finainvest, promoteur, signataire de la note d'information visée par la COB ;
"2 ) - alors, subsidiairement et en tout état de cause, que la loi pénale est d'interprétation stricte et ne rétroagit pas ; que l'alinéa 1 de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1966, tel que réformé par la loi du 14 décembre 1985 énonce qu'est interdit le démarchage en vue de proposer des placements de fonds comme "les opérations visées au 1 de l'article 36 de la loi du 3 janvier 1983 modifiée", c'est-à-dire les droits sur des biens immobiliers ; que le placement de parts, de centrales hydroélectriques en indivision ou faisant l'objet de sociétés de participations tel que visé par la prétention, répondait à cette définition légale ; qu'en déclarant que le délit était constitué pour les 6 centrales, dont celles commercialisées avant 1983, car il importait peu que l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi de 1966 ait été introduit par la loi du 03.01.1983, dès lors qu'il ne fait que préciser ce qu'il faut entendre par "autres fonds" énoncés par l'article 9 alinéa 4 édictant l'interdiction, la cour d'appel a violé les principes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de démarchage illicite en matière de fonds de placement, la cour d'appel relève que celui-ci était, en tant qu'auteur des projets, chargé de la commercialisation des centrales, tenu au même titre que Henri Y... au respect des dispositions de la loi du 28 décembre 1986, et qu'il avait reconnu avoir eu recours à des remisiers-placiers, gérants de portefeuille, non titulaires de la carte professionnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt a, sans encourir les griefs allégués, caractérisé en tous ses éléments le délit retenu à la charge du demandeur, les droits sur les biens immobiliers n'étant pas exclus du champ d'application de la loi susvisée, dans sa rédaction antérieure au 14 décembre 1985 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 , 437 3 , 463 de la loi du 24 juillet 1966, 314-1 du Code pénal, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 37 alinéas 6 et 7, 38 et 40 de la loi du 3 janvier 1983, 9 alinéas 1 et 3, 11 alinéa 1, et 15 de la loi du 28 décembre 1966 ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Pierre X... coupable d'abus de confiance, abus de biens sociaux, violation de la loi du 3 janvier 1983, démarchage prohibé, en sa qualité de dirigeant de fait des diverses sociétés et l'a condamné à ce titre à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à payer différentes sommes aux parties civiles ;
"aux motifs qu'Henri Y... et Pierre X... détenaient 50 % du capital de la SARL Hellopolis Nemausus Industries sise à Montpellier (34) ayant comme objet social la réalisation d'études techniques et économiques, ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles, commerciales et financières s'y rattachant ;
"cette société intéresse la présente procédure, eu égard à un projet de centrale thermique par incinération de déchets, resté sans suite ;
"d'autres sociétés ayant parfois un lien avec la SA Energie Service ont été recensé par les experts commis en cours d'information, en tout 30, dont 21 liées à l'activité de production d'énergie électrique, et 9 sans lien avec cette activité, mais entretenant des relations financières avec "l'ensemble" Finainvest et SA Energie Service ;
"sur ces 21 sociétés précitées Y... en gérait 18 ;
"Pierre X... et Henri Y... ont été considérés, au terme de l'information comme des cogérants des différentes entités ;
Henri Y... étant plus spécialement chargé de la gestion, de la comptabilité, des questions juridiques et administratives, Pierre X..., des questions techniques, de la recherche de nouvelles centrales de toutes les démarches liées à leur commercialisation et était l'interlocuteur constant de la COB ;
"il a été relevé une confusion totale du fonctionnement des sociétés du prétendu groupe Energie Service, la société Energie Service assurant, en particulier, en réalité, l'ensemble des prestations de gestion et d'exploitation des centrales (cette société a notamment repris le 1er janvier 1988 le personnel précédemment employé par la SARL Finainvest) ;
"la structure administrative et technique d'Energie Service et du "groupe" dans son ensemble était très insuffisante, et reposait principalement sur Henri Y... - notamment pour les aspects d'ordre comptable et financier - et sur Pierre X... ;
"il résulte des déclarations d'Henri Y..., que si ce dernier traitait plus directement les questions comptables et financières, Pierre X... était chargé de la recherche des centrales à créer et des opérations de construction, de la négociation des marchés avec les entreprises, de la commercialisation des centrales et qu'à ce titre, il était en relation fréquente avec la COB ;
"qu'en revanche, les faits n'ont pas été le résultat d'incompétences mais bien de la volonté délibérée de faire profiter l'une ou l'autre des sociétés qu'ils dirigeaient, des trésoreries des centrales qu'ils savaient affectées à d'autres fins, sans même qu'ils puissent se retrancher derrière l'existence d'un "groupe de sociétés" ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il convient avant d'examiner la responsabilité de chacun des prévenus pour chacun des délits qui lui sont reprochés de rechercher si Pierre X... peut se voir retenir dans les liens de la prévention de par le rôle qu'il a effectivement joué ; il est en effet essentiellement poursuivi pour son rôle de gérant de fait des différentes sociétés dont Henri Y... était le gérant de droit ;
"il convient de rappeler que Pierre X... a créé avec Henri Y... la société Finainvest puis la société Energie Service ; il a d'ailleurs été dirigeant de cette dernière de 1983 jusqu'à sa transformation en SA en 1986 ; Henri Y... a, par ailleurs, confirmé à l'audience que l'idée de diversifier les placements dans le domaine de la production d'énergie électrique était venue de Pierre X..., Pierre X... détenait, par ailleurs, le tiers des parts de la SARL Finainvest ;
"il est apparu incontestable dans les explications des prévenus à l'audience qu'Henri Y... a assumé l'ensemble des responsabilités administratives, financières et de gestion des différentes sociétés ; M. A... a d'ailleurs indiqué avoir été en relations constantes avec Henri Y... et n'avoir pratiquement jamais rencontré Pierre X... ; ce dernier a, par contre, de toute évidence assuré toute la partie technique des dossiers, des formalités préalables à l'achat et à la construction des centrales jusqu'à leur exploitation et a été l'interlocuteur de la COB avec qui il a été en constantes discussions ;
"cette répartition des rôles n'exclut toutefois pas la participation de Pierre X... aux prises de décision ; de fait, Pierre X... est associé de manière constante à Henri Y... dans toutes les décisions qui ont été prises, et par tous les interlocuteurs qui ont manifestement considéré qu'il représentait au même titre qu'Henri Y... le promoteur Finainvest ou Energie Service ;
"les deux prévenus ont indiqué à l'audience qu'ils discutaient ensemble des décisions à prendre même s'il appartenait à Y... de les finaliser ; les explications de Pierre X... tant lors des débats qu'au cours de l'information ou devant la commission de opérations de bourse ont permis d'établir que Pierre X... qui était gérant de la société Energie Service jusqu'en 1986, puis directeur général de cette société à partir de 1988, a été étroitement associé à toutes les décisions prises relatives à l'achat ou la construction de nouvelles centrales, à la recherche des sites, à la commercialisation des produits, aux relations avec la COB, à l'exploitation des centrales ; il doit être considéré comme cogérant de fait des différentes structures avec Henri Y..." ;
"alors que le dirigeant de fait est celui dont il est établi qu'il exerce effectivement la gestion ou la direction d'une société, sous couvert, ou au lieu et place de son gérant légal ; que pour dire que Pierre X... était cogérant de fait des différentes structures juridiques dont Henri Y... était le gérant ou le dirigeant de droit, la cour d'appel a relevé que Pierre X... a assuré toute la partie technique des dossiers, des formalités préalables à l'achat et à la construction des centrales jusqu'à leur exploitation et a été l'interlocuteur de la COB ; que ses interlocuteurs ont considéré qu'il représentait, au même titre qu'Henri Y..., le promoteur Finainvest ou Energie Service et qu'il discutait avec Henri Y... des décisions à prendre, même s'il appartenait à ce dernier de les finaliser ; que ces motifs n'établissent pas que Pierre X... dirigeait en fait, sous couvert ou au lieu et place d'Henri Y..., les sociétés dont ce dernier était le représentant légal et ne caractérisent pas non plus que Pierre X... avait outrepassé son rôle et ses fonctions de directeur général de la société Energie Service ; que, dès lors, l'arrêt manque de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 , 431, 437-3 , 463 de la loi du 24 juillet 1966, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Energie Service, et l'a condamné à payer différentes sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que considérant que la SA Energie Service qui bénéficiait des commissions de 12 à 14 % du montant de l'investissement pour chacune des centrales créées, (comme la SARL Finainvest pour les premières commercialisées) et en outre une rémunération de 20 % du chiffre d'affaires brut au titre des contrats de maintenance, avait intérêt, ainsi que l'ont exprimé les experts, à créer de nouvelles centrales, le rythme de création rentable étant de une par an ;
A) considérant que la société HNI a présenté dans la comptabilité de la SA Energie Service au 31/12/1989 un compte courant débiteur de 477 685 francs ; que l'objet de cette société a déjà été évoqué ; que Pierre X... disposait de 10 parts, Henri Y... 240 parts, souscriptions dont les intéressés ont du admettre qu'elles étaient en réalité faites pour le compte de la SA Energie Service ; qu'une dame B... en était la gérante ; que le démarrage de cette société a nécessité des frais élevés avancés par la SA Energie Service ; que ce projet n'a pas eu de suite et la somme de 477 685 francs a été avancée en pure perte ; que la rétrocession des parts à la société n'a jamais été régularisée, que celle-ci a fait figurer à l'actif de son bilan ; qu'alors Energie Service connaissait de grandes difficultés financières, que par conséquent "l'avance" était contraire à ses intérêts, alors même que Pierre X... et Henri Y..., porteurs de part de HNI n'ont jamais été autorisés par les organes de la SA Energie Service à conclure une telle convention ; qu'à la date de cette avance, Henri Y... était PDG de la SA Energie Service et Pierre X..., son directeur général ;
qu'ils ont été justement déclarés coupables comme tous deux conscients des difficultés de la société et comme connaissant l'absence d'autorisation de la convention ;
"B) considérant que la SARL Finanpar créée en 1981, ayant pour gérant Henri Y..., avait pour objet social l'étude de tout projet financier, industriel ou commercial, la prise de participation dans toute société commerciale ; que cette société possédait une part de la centrale de Blies ;
considérant que pour les mêmes motifs exposés au I - A) ci-dessus, Henri Y... et Pierre X... ont justement été déclarés coupables du délit ;
"1 ) - alors que l'abus de bien social suppose que les actes répréhensibles ont été contraires aux intérêts de la société ;
qu'en l'espèce ne caractérise pas ce délit la cour d'appel qui, après avoir constaté elle-même que Energie Service "bénéficiait des commissions de 12 à 14 % du montant de l'investissement pour chacune des centrales créées avait intérêt ainsi que l'ont exprimé les experts, à créer de nouvelles centrales, le rythme de création rentable état de une par an" reproche à Pierre X..., directeur général d'Energie Service, d'avoir agit contrairement aux intérêts de cette société en avançant en pure perte des frais élevés pour le démarrage de la société HNI (chargée de l'étude du projet de centrale thermique par incinération de déchets) au seul prétexte qu'Energie Service connaissait alors de grandes difficultés financières ;
"2 ) - alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que Pierre X... "a été justement déclaré coupable comme connaissant l'absence d'autorisation de la convention de financement de HNI" par Energie Service, sans répondre au préalable aux moyens pertinent de Pierre X... qui faisait valoir que le protocole d'avance de fonds pour HNI, non seulement avait été officialisé par le rapport du commissaire aux comptes, mais aussi avait été autorisé par le conseil d'administration d'Energie Service, par procès-verbal en date du 3 mai 1989 ;
"3 ) - alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et que le délit d'abus de bien social est un délit intentionnel qui exige que soit caractérisé le fait que le dirigeant a agi personnellement, de mauvaise foi, contre les intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; que ne caractérise pas ce délit à l'encontre de Pierre X... la cour d'appel qui après avoir relevé qu'Henri Y... était tout à la fois le gérant de la SARL Finanpar et le dirigeant de droit de la SA Energie Service, se borne à relever que celui-ci avait expliqué que le paiement par Energie Service à Finanpar de la somme de 50 000 francs avait servi à apurer les comptes de cette dernière société ; que ces motifs qui ne caractérisent aucun fait matériel ni aucune intention délictuelle de commettre l'infraction, à l'encontre de Pierre X..., ne justifient pas sa déclaration de culpabilité à ce titre" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner Pierre X... pour abus des biens de la société Energie Service, dont il était directeur général, l'arrêt relève, d'une part, que la société, qui connaissait de graves difficultés financières ayant abouti à sa mise en liquidation judiciaire, a consenti, courant 1989, à la société HNI, dont le demandeur détenait une partie du capital, des avances non autorisées, contraires à ses intérêts et qui n'ont jamais été remboursées, et, d'autre part, que la même société a également effectué au mois de décembre 1989 un versement de 46 534 francs à la société Finanpar, pour apurer la dette contractée à l'égard de cette dernière par la centrale de Blies ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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