Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03957 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAG6
Minute n° 24/567
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [C] RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 27 août 1985 à [Localité 5]
domicilié : [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Adeline HERVE
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [C] RÉGNIER, en date du 05 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 juin 2024 à M. [X] [C], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [C] RÉGNIER, et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M. [X] [C] fait valoir que la décision de maintien en hospitalisation complète de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques aurait été notifiée tardivement à son client lui portant nécessairement grief.
Par application de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP), la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En application de l'article L.3211-3 alinéa 3 du même Code, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
"a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1".
Il est admis qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ;
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 31 mai 2024 a été notifiée au patient le 3 juin 2024. Le certificat médical rédigé le 31 mai 2024, dans les 72 heures de l'admission, souligne que le patient a été hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique et que son état est partiellement amélioré ; ces éléments ne permettent pas de justifier d'une absence de notification de la décision de maintien le jour même. Cependant, le certificat médical précité mentionne que le patient a été informé du projet de décision de maintien et a été à même de faire valoir ses observations. De plus, il est constaté que la décision d'admission avait été notifiée au patient la veille, 30 mai 2024. Ainsi, il est avéré que le patient a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; qu'il convient de rappeler que ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète ; qu’il n'est dès lors pas justifié du grief que cette notification tardive de la décision de maintien aurait causé à M. [X] [C], celui-ci était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [X] [C] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 07 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [X] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 07 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [X] [C]
Le 07 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 07 juin 2024
Le greffier,
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