Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 janvier 2025
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.582
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
Mme [P] [B], domiciliée chez M. [H] [V], [Adresse 5], représentée par l'association ATIAM, curateur, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-18.582 contre deux ordonnances rendues les 25 octobre et 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (hospitalisation sans consentement, chambre 1-11 HO), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [N] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, cour d'appel d'Aix-en-Provence, palais Monclar, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de [Localité 4], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° Y 2318582
1. Mme [B] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 rejetant sa requête en omission de statuer relative à l'ordonnance du 25 octobre 2022 maintenant la mesure de soins sans consentement, sous la forme d'un programme de soins, prise à son égard par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
2. Le 3 juillet 2023, à la suite d'un certificat médical de levée des soins sous contrainte, il a été mis fin à la mesure dont bénéficiait Mme [B].
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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