Texte intégral
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 23/00808 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CN
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
C/
[W]
[X] ÉPOUSE [W]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION 'CRCAMR' (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par Monsieur [Y] [I], Directeur Général, en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie suivant délibération du Conseil d'administration en date du 24 février 2022, avec prise d'effet au 1er avril 2022.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANTE
CONTRE :
Monsieur [D] [Z] [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [X] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION
REQUIS
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour le 07 juillet 2023 composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Le président a indiqué, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2023.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 Septembre 2023.
* * *
Vu l'arrêt en date du 6 mars 2023, rendu sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 16 octobre 2020, statuant dans un litige opposant Madame [E] [X], épouse [W], Monsieur [D] [Z] [L] [X] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) ;
Vu la saisine déposée par RPVA par la CRCAMR le 15 juin 2023, contenant requête en rectification d'erreur matérielle ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, selon les termes de la requête, la décision est entachée d'une erreur matérielle en ce qui concerne, en page 1 de l'arrêt, la mention erronée de Monsieur [D] [Z] [L] [X] (Intimé) en lieu et place de Monsieur [D] [Z] [L] [W] (Intimé).
Il existe donc bien une erreur matérielle qu'il convient de rectifier dans le chapeau de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
Vu l'arrêt du 6 mars 2023 (du dossier d'appel N° RG 21-1363) ;
CONSTATE l'erreur matérielle constituée par l'erreur de nom de l'intimé figurant dans le chapeau de la décision ;
RECTIFIE comme suit le chapeau de l'arrêt en page 1 :
Monsieur [D] [Z] [L] [X] (Intimé)
Par Monsieur [D] [Z] [L] [W] (Intimé).
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 6 mars 2023 (dossier d'appel N° RG 21-1363) ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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