Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/01315 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJXO
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] [B] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234/2020/6397 du 24/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K] [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame [V] [E] et de Monsieur [O] [N] a été célébré le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] (Loiret), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[M] [N], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] (Loiret), âgée de 10 ans,[W] [N], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (Loiret), âgée de 8 ans.
Par assignation du 6 avril 2023, Madame [E] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil ainsi que des mesures provisoires.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 5 septembre 2023 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, Débouté Madame [E] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule Renault Scenic, en ce qu’il n’est pas identifiable, les parties n’ayant pas fournis l’immatriculation du véhicule, Débouté les parties de leur demande tendant à la prise en charge par Madame [V] [E] du crédit [9] n° 28965000535756, le plan de surendettement de Monsieur [O] [N] incluant cette dette,Ordonné le partage par moitié des dettes :de restauration scolaire d’un montant de 186,68 euros et 150,74 eurosdu Trésor public d’un montant de 443 euros,Dit que l'autorité parentale à l'égard de [M] et [W] [N] est exercée en commun par Madame [V] [E] et Monsieur [O] [N],Fixé la résidence habituelle de [M] et [W] [N] au domicile de Madame [V] [E],Dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [N] à l'égard de [M] et [W] [N] s'exercera de la façon suivante :Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
les 1er et 3ème quarts des vacances d'été les années impaires et les 2ème et 4ème quarts des vacances d'été les années paires,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
Dit que Monsieur [O] [N] devra aller chercher personnellement ou par un tiers digne de confiance les enfants à l’école ou au domicile maternel pour l’exercice de ses droits et que Madame [V] [E] devra aller les récupérer, personnellement ou par un tiers digne de confiance au domicile paternel, Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,Dit que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,Fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que Monsieur [O] [N] devra verser à Madame [V] [E] la somme de CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, soit un total de DEUX CENTS EUROS (200€),Dit que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais de voyages scolaires, exposés pour les enfants avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions concordantes notifiées par RPVA les 10 novembre 2023 et 16 avril 2024, Madame [E] et Monsieur [N] demandent au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité légales, de :
Juger que Madame [E] reprendra l’usage de son nom de naissance,Juger n’y avoir lieu à versement de prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, Fixer la date des effets du divorce au 30 septembre 2020,Déclarer que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [O] [N] tel que suit, sauf meilleur accord :Les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école, au dimanche soir 18 heures, avec extension aux jours fériés qui précèdent ou qui suit,
les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années paires.
Juger que Monsieur [N] devra aller chercher personnellement par un tiers digne de confiance les enfants à la sortie de l’école ou au domicile maternel pour l’exercice de ses droits et que Madame [E] devra aller les récupérer personnellement par un tiers digne de confiance au domicile paternel Fixer la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois, et par enfant, soit un montant total de 200 €, avec indexation. Ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’intermédiation financière. Juger que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les parents (frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de voyage scolaire…) Débouter Monsieur [N] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires Dire que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les enfants ont été informés de leur droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 19 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 novembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 septembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [O] [K] [U] [N]
Né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (Loiret)
Et
Madame [V] [I] [B] [E]
Née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (Loiret)
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 30 septembre 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [M] et [W] [N] est exercée en commun par Madame [V] [E] et Monsieur [O] [N],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [M] et [W] [N] au domicile de Madame [V] [E],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [N] à l'égard de [M] et [W] [N] s'exercera de la façon suivante :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,Pendant les vacances scolaires :la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
les 1er et 3ème quarts des vacances d'été les années impaires et les 2ème et 4ème quarts des vacances d'été les années paires,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
DIT que Monsieur [O] [N] devra aller chercher personnellement ou par un tiers digne de confiance les enfants à l’école ou au domicile maternel pour l’exercice de ses droits et que Madame [V] [E] devra aller les récupérer, personnellement ou par un tiers digne de confiance au domicile paternel,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,
MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que Monsieur [O] [N] devra verser à Madame [V] [E] la somme de CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, soit un total de DEUX CENTS EUROS (200€),
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [V] [E] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 septembre 2023,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [E],
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent,
de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l'obligation alimentaire,
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais de voyages scolaires, exposés pour les enfants avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [N] et Madame [V] [E] au paiement de ces sommes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales