Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50274 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTYY
FMN° :1
Assignation du :
07 Janvier 2026
N° Init : 25/55361
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
MMA IARD S.A. es qualité d’assureur Dommage-ouvrage, Constructeur Non réalisateur et de la société AURIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS - #A0693
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur Dommages-ouvrage, Constructeur Non réalisateur et de la société AURIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS - #A0693
DEFENDERESSES
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. [C] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS - #P0003
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société LBDP NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS - #R0056
Société MAF en sa qualité d’assureur de la Société ARCHITECTURE BECHU
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
S.A.R.L. SERGE CAILLAUD ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS - #P0003
Société MAF recherchée en qualité d’assureur de la Société [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Société MAF en qualité d’assureur de la société SERGE CAILLAUD ARCHITECTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 07 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 22 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [X] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
- La S.A.S. [C] & ASSOCIES
- La S.A. AXA FRANCE IARD
- La Société MAF, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société ARCHITECTURE BECHU
- La S.A.R.L. SERGE CAILLAUD ARCHITECTE
- La Société MAF recherchée en qualité d’assureur de la Société [C]
- La Société MAF recherchée en qualité d’assureur de la société SERGE CAILLAUD ARCHITECTE
notre ordonnance de référé du 22 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [X] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 février 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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