Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-20.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.950
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... Pierre, demeurant ... de la Bataille à Rouen (Seinemaritime),
2°/ Mme Sassine A..., née Edmond, demeurant ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Mme Fleury X..., née Jouas, demeurant ... aux Malades à MontSaintAignan (Seinemaritime), et aux droits de laquelle se trouve M. Y... Jouas, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux C..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Donne acte à M. Z... de ce que, en tant que légataire universel de B... Fleury qui est décédée le 19 juin 1991, il reprend l'instance introduite par elle ;
Sur le premier moyen, ciaprès annexé :
Attendu, d'une part, que le moyen tiré d'une dénaturation des écritures prises par les époux C... est inopérant, dès lors que la hauteur de la construction projetée dépassait la cote 105,30 NGF qui représentait la limitation de hauteur résultant de la servitude contractuelle ;
Attendu, d'autre part, que, tenant des dispositions de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1972, applicable en la cause, un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ciaprès annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les époux C... se refusaient à présenter un projet de modification de leur habitation conforme à la fois à la servitude conventionnelle et aux prescriptions administratives, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
- Condamne les époux C... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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