Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-10.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.197
Date de décision :
16 mars 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° P 22-10.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-10.197 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est chez son syndic le cabinet [V], [Adresse 2],
2°/ à la société Cabinet [V], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M.[H]
Premier moyen de cassation
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes
d'annulation des résolutions n° 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63 et 65,
Alors que le constat d'huissier fait foi jusqu'à preuve contraire de toutes les constatations matérielles effectuées par l'huissier ; qu'en l'espèce, M. [H] a fait valoir (conclusions p 3) que les pièces prétendument jointes à la convocation avaient été rajoutées à un constat d'huissier sans signature, sans numérotation et sans sceau ; qu'en considérant que l'original du constat d'huissier étant produit, il faisait foi, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des résolutions 5, 13, 16, 21, 30, 35, 40, 46, 53 et 62 de l'assemblée générale du 30 juin 2015 ;
Alors que les documents joints à la convocation à l'assemblée générale des
copropriétaires appelée à approuver des comptes doivent être ceux visés par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de cette convocation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé au contraire qu'il convenait d'apprécier la régularité des documents joints à la convocation à l'assemblée générale du 30 juin 2015 au regard de l'évolution règlementaire de l'article 11 du décret du 17 mars 2017 lettre du 10 janvier 2014, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la procédure d'inscription de faux les concernant devait être rejetée » 2017, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004 dès lors que l'assemblée générale devait approuver des comptes antérieurs au 1er janvier 2007, et dans sa rédaction issue de ce décret pour les comptes postérieurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Troisième moyen de cassation (subsidiaire)
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des résolutions 5, 13, 16, 21, 30, 35 et 40 de l'assemblée générale du 30 juin 2015 ;
Alors que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour l'état
financier du syndicat des copropriétaires, son compte de gestion général, avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [H] de ses demandes d'annulation des résolutions 5, 13, 16, 21, 30, 35 et 40 portant sur l'approbation des comptes des années 2000 à 2006 alors qu'il ressortait du constat d'huissier que les documents joints à la convocation à l'assemblée générale du 30 juin 2015 ne répondaient pas à ces conditions, dès lors qu'ils étaient conformes aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 167 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 27 mai 2004, ou encore suffisamment éclairants selon la cour d'appel au regard de ces dernières dispositions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2004.
Quatrième moyen de cassation
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en annulation des résolutions 9, 12, 18, 24, 32, 37, 38, 43, 48, 55 et 65 de
l'assemblée générale du 30 juin 2015 ;
Alors que lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, pour la validité de la résolution, le projet de budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté les demandes d'annulation des résolutions relatives au vote du budget prévisionnel au motif que M. [H] a nécessairement pu appréhender en pleine connaissance de cause les possibilités financières de la copropriété puisqu'il a eu connaissance des comptes définitifs au titre des années 2000 à 2008, lui permettant d'apprécier le bien fondé des demandes prévisionnelles budgétaires quand bien même n'étaient pas joints à sa convocation tous les documents prévus par le 2° de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [H] disposait d'un comparatif entre le projet de budget et le dernier budget prévisionnel voté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1446 du 26 octobre 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique