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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-15.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.166

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° C 19-15.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La commune de Montboudif, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.166 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. I... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de Montboudif, de Me Balat, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Montboudif aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Montboudif et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la commune de Montboudif Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la commune de Montboudif de sa demande de voir dire et juger nul et de nul effet l'acte de notoriété acquisitive établi le 21 avril 2015 par Maître H..., notaire, au profit de Monsieur I... W... et de l'avoir condamné à payer à Monsieur W... des sommes au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens, Aux motifs propres qu''il résulte des documents produits aux débats que la commune de Montboudif avait saisi le tribunal de grande instance d'Aurillac afin de voir déclarer nul et de nul effet un acte notarié en date du 21 avril 2015 et qu'il soit dit que les parcelles constituaient des biens sans maître ; que dans le cadre de la procédure d'appel, la commune invoque l'existence d'une prescription acquisitive à son profit et non l'existence de biens sans maître ; qu'il convient de constater que la demande formulée par la commune de Montboudif a toujours le même objet de voir réduire à néant l'acte de notoriété invoqué par Monsieur W... et de se voir reconnaître propriétaire des parcelles en litige ; qu'elle a modifié le fondement de la demande mais non la nature de cette dernière ; qu'il s'ensuit qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle prétention formulée en cause d'appel et que l'exception d'irrecevabilité présentée sur ce point sera écartée ; que la commune de Montboudif invoque une prescription acquisitive ; que Monsieur W... produit un acte de notoriété acquisitive en date du 21 avril 2015 faisant état du fait que depuis plus de trente ans il a possédé à titre de bien propre les parcelles [...] , [...] et [...] situées à Montboudif, [...] ; que la commune est recevable à combattre cet acte en invoquant des actes de possession contraires à ce dernier depuis plus de trente ans ; qu'il est constant que la commune a sollicité en avril 1993 les héritiers de Monsieur K... au titre d'un engagement de cession gratuite des parcelles en litige ; qu'il convient de constater qu'aucun acte relatif à un transfert de propriété n'a été formalisé et que les titulaires du droit de propriété sur les parcelles en question étaient connus et identifiés par la commune ; qu'au surplus, dans des courriers adressés le 23 mars 1993, elle demandait aux propriétaires des fonds l'autorisation de prise de possession du terrain ou l'engagement d'effectuer les travaux nécessaires ; que suivant un arrêté en date du 3 octobre 1994, le maire de la commune mettait les héritiers de la succession de Monsieur K... en demeure de prendre les mesures de démolition de tous les ouvrages encore existants ; qu'il ressort des attestations présentées que les parcelles en cause ont été par la suite utilisées comme espace public par le village, notamment comme aire de stationnement et emplacement de poubelles ; que l'immeuble vétuste a été détruit aux frais de la commune ; que Messieurs X... et R... attestent en ce sens ainsi que Madame F... ; en outre qu'aucune clôture n'a été apposée durant toutes ces années matérialisant une quelconque utilisation privative ; que Monsieur P... L... atteste n'avoir jamais vu un employé communal entretenir ou travailler sur les parcelles et qu'à l'opposé Monsieur I... W... et son fils ont passé du désherbant et enlevé les mauvaises herbes ; que Monsieur Y... atteste dans le même sens ainsi que Monsieur B... ; que Monsieur J... R... indique qu'en sa qualité d'employé communal jusqu'en 2008, il n'a jamais entretenu les parcelles 200, 207 et 210 ; que Monsieur L..., président de l'association vivre à [...], précise que Monsieur W... entretient les lieux avec son propre matériel et avec l'aide de sa famille ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que jusqu'en 2015 la commune n'avait aucunement contesté le fait qu'il existait des propriétaires des parcelles en litige ; qu'elle n'avait effectivement diligenté aucune procédure afin d'acquérir les biens ; que la procédure de destruction de l'immeuble insalubre s'inscrivait dans la mission de service public dévolue à la mairie ; que Monsieur W... présente plusieurs attestations faisant état de son entretien constant des lieux et qu'un ancien employé municipal précise n'avoir jamais travaillé sur ces parcelles ; qu'il n'est pas justifié par la commune d'actes matériels effectifs visant à se comporter comme propriétaire des lieux ; que le stationnement de véhicules non identifiés ne prouve rien et que de la même façon la présence de deux poubelles n'est pas constitutive d'une appropriation ; qu'au surplus, que la commune n'a jamais contesté l'existence de propriétaires légitimes ; que Monsieur W... a fait dresser un acte de notoriété acquisitive avant que la commune ne se manifeste ; que cet acte confirme la teneur des attestations produites aux débats ; qu'il convient de constater que la commune de Montboudif ne justifie d'aucun acte positif contraire à cette possession par Monsieur W... de 1994 à 2015 ; que le fait que ce dernier ait laissé des véhicules stationner sur sa parcelle ou que des poubelles municipales y aient été entreposées ne peut signifier qu'il s'agissait d'actes contraires à sa possession depuis plusieurs décennies ; qu'il s'ensuit que la commune de Montboudif sera déboutée de ses prétentions et que le jugement déféré sera confirmé ; qu'il n'est pas inéquitable de condamner la commune de Montboudif à payer à Monsieur W... la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel (arrêt attaqué p. 4 et 5), 1/ Alors que la possession utile permettant l'acquisition de la prescription acquisitive suppose des actes concrets et continus pendant trente ans traduisant l'exercice d'un droit et la volonté de se considérer comme titulaire de ce droit ; que la possession n'est établie que lorsque les actes matériels accomplis par celui qui se prétend propriétaire ont une importance telle qu'ils traduisent l'exercice factuel d'un droit de propriété ; que le simple fait d'entretenir une parcelle en la désherbant ou en enlevant les mauvaises herbes (arrêt attaqué p. 4, § 10), y compris avec son propre matériel et l'aide de sa famille (arrêt attaqué p. 5, § 1) est insuffisant à lui seul pour traduire l'exercice du droit de propriété sur des parcelles par ailleurs utilisées à titre d'espace public (aire de stationnement, entreposage de poubelles : arrêt attaqué p. 4, § 8) ; qu'ainsi, en se bornant à relever que « Monsieur W... présent[ait] plusieurs attestations faisant état de son entretien constant des lieux » (arrêt attaqué p. 5, § 3), pour en déduire une possession continue des parcelles litigieuses par Monsieur W... pendant trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2261 du code civil. 2/ Alors que dans ses conclusions d'appel, la commune de Montboudif soulignait que Monsieur W... ne justifiait pas d'une possession utile sur une durée de trente ans (conclusions d'appelant de l'exposante, pp. 18-19), de sorte qu'il ne réunissait pas la condition de la durée de la prescription pour se prévaloir de l'usucapion sur les parcelles en litige ; qu'en se bornant à faire état d'une possession « depuis plusieurs décennies », sans se référer au moindre élément concret de nature à établir la durée précise de la possession alléguée, comme elle y avait été invitée par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2261 du code civil.

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